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13/11/2007 | FRANCE | N°06VE00995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 novembre 2007, 06VE00995


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André BENHAMOU demeurant 33 rue Falguière à Paris 75015 agissant es-qualité de mandataire ad hoc la société CAPPE, en liquidation judiciaire, Me de Clerck ; M. BENHAMOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304562-0305207-0400018 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société CAPPE tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Tr

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André BENHAMOU demeurant 33 rue Falguière à Paris 75015 agissant es-qualité de mandataire ad hoc la société CAPPE, en liquidation judiciaire, Me de Clerck ; M. BENHAMOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304562-0305207-0400018 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société CAPPE tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Transfert pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1999 à la société Technogest pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1999 et n'a fait que partiellement fait droit à la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à la charge de la société Transfert au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 est prescrite dès lors que le service n'a pas adressé de notification de redressement interruptive de prescription à la société Technogest antérieurement au 31 décembre 1994 ; que la notification de redressement, adressée à cette société est insuffisamment motivée ; que cette société a été privée de la garantie de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la compensation opérée par l'administration à hauteur de 727 474 francs est excessive et prive la contribuable de la garantie de la saisine du comité de répression des abus de droit ; que si le principe d'une telle compensation devait être admis, le service aurait dû prendre en compte une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 345 394 F ; que la mauvaise foi de la société Technogest n'est pas établie ; que la notification de redressement adressée à la société Transfert est insuffisamment motivée ; que l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire malgré la demande de la société Transfert en date du 30 avril 1998 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiés ; que les pénalités de mauvaise foi appliquées par le service ne sont pas justifiées dans la mesure où la société Transfert n'a pas minoré la taxe sur la valeur ajoutée ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations orales de Me de Clerck , représentant de M. BENHAMOU ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 31 octobre 2007, la note en délibéré présentée pour M. BENHAMOU ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 19 octobre et du 8 décembre 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé d'une part, le dégrèvement des intérêts de retard, à concurrence de 4 310,81 euros, dont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les société et de contributions sociales au titre des années 1994, 1995 et 1996 auxquelles la société Transfert a été assujettie et, à concurrence de 36 194,90 euros en droits et 14 477,93 euros en pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Technogest, absorbée par la société CAPPE, a été rendue redevable par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1999 ; que les conclusions de la requête de M. BENHAMOU relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. BENHAMOU, mandataire ad hoc de la société CAPPE, soutient que celui-ci a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'un avis d'audience dans les délai et forme prévus à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction qu'a été transmis à M. BENHAMOU, par l'intermédiaire du mandataire liquidateur de la société CAPPE, au cabinet duquel la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2006 a été envoyée, l'avis qui lui était destiné en sa qualité de mandataire ad hoc l'informant de la date de l'audience au cours de laquelle les requêtes concernant la société CAPPE seraient appelées à l'audience ; qu'il résulte, en tout état de cause, des énonciations du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a présenté en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CAPPE des observations lors de l'audience du 23 février 2006 ; que, dans ces conditions, M. BENHAMOU n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition des sociétés Technogest et Transfert :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par notifications de redressement, adressées respectivement le 24 décembre 1997 à la société Transfert et le 16 avril 1998 à la société Technogest, le vérificateur a notamment notifié à ces sociétés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant d'une part à une discordance des chiffres d'affaires déclarés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 681 078 F pour la société Transfert et de 460 505 F pour la Technogest et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant respectif de 151 085 F pour la première et de 737 474 F pour la seconde correspondant à des avances de trésorerie en compte courant n'ayant d'autre justification que le paiement des factures clients pour lesquelles les sociétés en cause avaient omis d'effectuer les compensations qui s'imposaient; que les documents précités précisent que ces redressements résultent, pour les premiers, du rapprochement du chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés, corrigé de la variation des comptes clients à l'ouverture de l'exercice 1996/1997, avec le chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements faisant apparaître une discordance qui devait être régularisée conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que, pour les autres redressements, le service, qui mentionne les articles du code général des impôts applicables, relève qu'il résulte de la comptabilité des sociétés vérifiées que celles-ci ont facturé des prestations de holding aux sociétés du groupe qui elles-mêmes leur fournissaient des services qu'elles lui facturaient, ou effectuaient des apports constatés au crédit de leurs comptes courants ; que le vérificateur a, dans un tableau chiffré, précisé les compensations qu'il y avait lieu d'effectuer entre les soldes débiteurs et créditeurs des comptes courants ouverts aux mêmes noms correspondant d'une part aux créances clients et d'autre part aux dettes fournisseurs ainsi qu'aux apports en compte courant, de manière à fixer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rappeler ; que le vérificateur a indiqué tant les montants en cause que l'article 256 du code général des impôts sur lequel sont fondés les redressements litigieux, ainsi que les années d'imposition concernées ; que la circonstance que l'administration n'a pas détaillé opération par opération le supplément de chiffre d'affaires imposable ou qu'elle a omis de préciser, s'agissant de la société Technogest, le taux applicable aux opérations réalisées par la société est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation rappelée ci-dessus dans la mesure où la mention de ces informations n'était pas nécessaire à la compréhension des redressements ; que, dès lors, M. BENHAMOU n'est pas fondé à soutenir que les redressements susrappelés sont entachés d'un défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa version applicable au litige : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant (…) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, (…) » ; que l'assujettissement d'une opération à la taxe sur la valeur ajoutée constitue, une question de droit soustraite à la compétence de la commission départementale des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant dans la lettre du 3 avril 1998 de la société Transfert que celle du 16 juillet 1999 de la société Technogest, ces deux contribuables ont demandé que soit soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le litige les opposant à l'administration en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'absence de prise en compte au cours de la période vérifiée de paiements effectués par voie de compensation ; que la question de savoir si les compensations opérées par le vérificateur en raison des pratiques constatées dans la comptabilité des contribuables étaient justifiées constitue une question de droit ; que si M. BENHAMOU soutient que les sociétés vérifiées ont contesté la détermination du montant du supplément de chiffre d'affaires qui leur a été notifié en arguant du fait que les sommes enregistrées au crédit de ces comptes courant correspondaient à des avances remboursables, la question de savoir si les sommes encaissées, considérées par le vérificateur comme des paiements, constituaient en réalité des avances remboursables constitue également une question de droit ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts ; qu'ainsi la circonstance que l'administration a refusé de saisir cet organisme, malgré la demande des contribuables, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce (…) jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (…) » ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La prescription est interrompue par (…) tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables (…) » ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle aurait dû recevoir une notification de redressement interruptive de prescription avant le 31 décembre 1997 pour les trois derniers mois de l'année 1993, il ressort de l'instruction que l'administration n'a notifié aucun redressement au titre de l'année 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription des impositions manque en fait ; que s'il est en outre soutenu que le service a remis en cause le montant de la créance sur l'Etat figurant au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 août 1993, il est constant que le vérificateur n'a pas remis en cause cette dette sur l'Etat inscrite au bilan de clôture du dernier exercice prescrit mais figurant aussi au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;

En ce qui concerne les insuffisances de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « … 2°) la taxe est exigible c) : pour les prestations de service lors de l'encaissement des acomptes du prix de la rémunération ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits » ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante soutient que la compensation de créances n'est pas visée par l'article 269-2c du code général des impôts comme un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que la compensation constitue une modalité de l'encaissement du prix d'une prestation ; que, par suite, la circonstance que l'article 269-2c du code général des impôts ne viserait pas la compensation comme fait générateur de la taxe est sans influence sur le bien-fondé des redressements notifiés sur ce fondement légal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Technogest et Transfert, membres d'un groupe informel constitué entre clients, fournisseurs et associés de ces sociétés, facturaient des prestations de holding aux sociétés du groupe qui, elles-mêmes, leur fournissaient des services qu'elles leur facturaient ou effectuaient des apports constatés au crédit de leurs comptes courants ; que ces comptes étaient crédités de versements alors que les comptes clients de ces mêmes sociétés restaient débiteurs, certains pendant plusieurs mois ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que les inscriptions en solde créditeur ont constitué en l'espèce, pour les sociétés, une modalité du paiement des sommes qui leur étaient dues ; que, par suite, l'administration était en droit d'opérer les compensations entre les soldes débiteurs et créditeurs des comptes ouverts aux mêmes noms, entraînant ainsi l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces créances pour lesquelles les sociétés ont délibérément omis de faire apparaître en comptabilité qu'elles avaient été réglées par des apports en compte courant ; que si M. BENHAMOU soutient que les apports en comptes courants constituaient des prêts ou avances qui aurait été remboursés, les éléments qu'il produit concernant des sociétés avec lesquelles les sociétés vérifiées entretenaient des relations commerciales étroites ne sont pas de nature à contredire les constatations du service selon lesquelles ces avances de trésorerie n'avaient pas d'autre justification que le paiement des factures ; qu'en tout état de cause, les remboursements que les sociétés vérifiées ont pour l'essentiel effectués postérieurement à la période en litige ne sont pas de nature à établir que les apports dont elles ont bénéficié ne constituaient pas le règlement de leurs créances ;

Considérant, enfin, que les discordances de chiffres d'affaires qui ont donné lieu aux rappels de taxe litigieux ne procédant pas de la requalification par l'administration d'un acte juridique, ils n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ;

En ce qui concerne les demandes de compensation :

Considérant, en premier lieu, que la société Technogest a demandé dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux l'imputation sur la taxe collectée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1999, pour un montant de 737 474 F, d'une créance sur l'Etat figurant à l'actif de son bilan au 31 août 1997 pour un montant de 345 394 F ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur des services fiscaux, au vu des justificatifs produits, a admis le bien-fondé de la demande de compensation en accordant à la redevable un dégrèvement plafonné à la somme de 36 194,90 euros soit 237 423 F ; que, pour le surplus, M. BENHAMOU n'établit pas le caractère déductible des sommes en cause ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû par la société Transfert au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «-1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, …» ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que M. BENHAMOU fait valoir que, dans la mesure où la créance d'un montant de 282 482 F que la SARL Transfert détenait sur la société Gras Savoye était irrécouvrable, elle était fondée à passer cette somme en charge exceptionnelle au titre de l'exercice 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que cette créance n'est devenue irrécouvrable que le 25 juin 1997, date à laquelle a été rendu le jugement du tribunal de commerce dans le litige opposant la société Transfert à la société Gras Savoye ; qu'il s'ensuit que le service était fondé à réintégrer dans les résultats de l'exercice 1995 la charge afférente à cette créance déduite à tort par la société requérante ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les sociétés Transfert et Technogest se constituaient une avance de trésorerie en ne déclarant qu'une partie des opérations imposables au titre de l'année en cours ; que, s'agissant de la société Transfert, le pourcentage de recettes non déclarées au titre des années 1994 et 1996 correspond à 81 et 99 % de la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; qu'ainsi, l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration, par lesdites sociétés, de leurs recettes, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BENHAMOU, mandataire ad hoc de la société CAPPE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société CAPPE en liquidation judiciaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. BENHAMOU, partie principalement perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 310,81 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles la société CAPPE, venant aux droits et obligations de la société Transfert, a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, et de la somme de 50 672,83 euros réclamée à la société Technogest par un avis de mise en recouvrement le 9 novembre 1999 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BENHAMOU agissant es-qualité de mandataire ad hoc de la société CAPPE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BENHAMOU est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00995
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-13;06ve00995 ?
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