Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Ange X, demeurant ..., par Me Kerfant Merlino ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300251 et 0302185 du 24 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 94 281,85 euros en réparation des préjudices subis du fait des décisions du 20 août et du 13 novembre 2002 rejetant sa demande de maintien en activité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 281,85 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter sa demande de maintien en activité, formée sur le fondement de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001, au motif qu'il avait atteint la limite d'âge à la date de sa demande ; qu'il n'a pas formulé de demande avant sa mise à la retraite dès lors qu'il pensait être exclu du bénéfice du maintien en activité du fait de l'erreur d'interprétation des dispositions légales applicables commise par l'administration dans un télégramme diffusé le 15 janvier 2002 et dans la circulaire du 22 avril 2002, lesquels assimilaient à tort les bonifications d'ancienneté pour la retraite à des services effectifs et n'ont été modifiés que par une circulaire du 17 septembre 2002 ; que ce n'est qu'à l'occasion de la prolongation d'activité, le 12 juillet 2002, de l'un de ses collègues, en poste au ministère et dans la même situation que lui, qu'il s'est aperçu de l'erreur de l'administration ; qu'il n'a ainsi été à même de demander le bénéfice de ces dispositions que le 12 juillet 2002 après avoir été admis à la retraite et après que son poste a été pourvu suite à l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 20 mars 2002 ; que l'administration ne saurait invoquer l'intérêt du service pour lui refuser une prolongation d'activité dès lors que de nombreux postes de commissaire de police étaient à pourvoir depuis plusieurs mois lors de sa demande et qu'il pouvait être muté si son poste était pourvu ; que le refus de prolonger son activité méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires dès lors, d'une part, que la vacance de son poste a été diffusée plus de quatre mois avant son départ alors que le poste de son collègue n'a pas été offert à la mutation et, d'autre part, que ce dernier, qui avait connaissance de la lettre du 16 mai 2002 de la direction de la fonction publique informant le ministère de son erreur d'interprétation, a bénéficié d'informations privilégiées du fait de son affectation au cabinet du ministre, lui permettant de demander son maintien en activité avant les autres fonctionnaires ; que l'erreur commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il démontre que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il aurait demandé le bénéfice des dispositions de l'article 88 dès lors qu'il lui fallait une ancienneté de six mois dans l'avancement obtenu le 19 juin 2002 pour que celui-ci soit pris en compte dans le calcul de sa pension retraite ; que le nombre de postes de commissaire de police non pourvus démontre qu'il avait une chance sérieuse d'être maintenu en activité ; que son préjudice résulte de la perte de ses revenus d'activité sur deux ans et de l'absence de prise en compte de son dernier échelon dans le calcul de sa retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, commissaire de police principal, ayant atteint le 6 juillet 2002 la limite d'âge de 57 ans prévue par son statut, a été admis à la retraite à compter du 7 juillet 2002 ; que, par courrier du 12 juillet 2002, il a demandé le bénéfice du maintien en activité au delà de la limite d'âge en application de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 ; que par décision du 20 août 2002, confirmée sur recours gracieux le 13 novembre 2002, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté cette demande ; que M. X fait appel du jugement en date du 24 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis en conséquence de ce refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 : « (…) II. - (…) les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge des corps auxquels ils appartiennent, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité. (…). » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 pour demander le bénéfice d'une prolongation d'activité, il est constant qu'il n'a pas sollicité le bénéfice desdites dispositions avant d'avoir atteint la limite d'âge ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui était tenu de mettre le requérant à la retraite à compter du 7 juillet 2002 du seul fait qu'il avait atteint la limite d'âge, avait compétence liée pour rejeter la demande de prolongation d'activité présentée le 12 juillet 2002 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'intérêt du service justifiait le maintien du requérant en activité, des erreurs commises par l'administration dans l'interprétation qu'elle a donnée de la loi par voie de circulaire et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps sont inopérants ; que, par suite, les décisions du ministre de l'intérieur des 20 août et du 13 novembre 2002 ne sont entachées d'aucune illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'il n'a pas sollicité en temps utile le bénéfice d'un maintien en activité du fait de l'interprétation erronée de la loi donnée par l'administration dans un télégramme diffusé le 15 janvier 2002 et dans une circulaire du 22 avril 2002 ; que, toutefois, le maintien en activité du fonctionnaire au delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'administration eu égard à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'agent ; que M. X, dont l'emploi libéré par son départ à la retraite a été pourvu sans difficulté, n'établit pas que l'intérêt du service justifiait sa prolongation d'activité pour un an sur un autre poste et qu'il aurait ainsi été privé d'une chance sérieuse de poursuivre son activité ; que, dans ces conditions, la faute commise par l'administration n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation au requérant, lequel ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que certains de ses collègues auraient bénéficié d'informations privilégiées sur la portée des dispositions précitées de la loi du 28 décembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06VE01887