La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°06VE02185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 février 2008, 06VE02185


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant, ..., par Me Brancaleoni ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204009 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ainsi que des intérêts de retard auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992,

1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant, ..., par Me Brancaleoni ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204009 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ainsi que des intérêts de retard auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents ;

Ils soutiennent que :

- l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle est irrégulier dès lors que le contrôle a débuté le jour même de la remise en mains propres de l'avis de vérification et d'une notification de redressement sans qu'ils puissent disposer d'un délai raisonnable pour se faire assister d'un conseil ;

- les demandes d'éclaircissements et de justifications n'ont pas été exercées dans le respect des garanties de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que l'existence de trois entretiens, si elle laisse présumer l'existence d'un débat oral et contradictoire, ne permet pas d'effacer l'irrégularité tirée de la méconnaissance des garanties prévues à cet article ;

- en ce qui concerne les provisions pour dépréciation de stocks de bois comptabilisées à la clôture de l'exercice 1992, les bilans établis par l'entreprise Sciages et Placages montrent que les ventes déclarées au titre des années 1993 et 1994 se rapportent exclusivement aux stocks provisionnés compte tenu de l'absence d'achats de marchandises sur cette période ; qu'en outre, l'administration fiscale aurait dû faire droit à la compensation afin de neutraliser les reprises de provision intervenues en 1993 et 1994 ;

- en ce qui concerne la provision pour dépréciation de créance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas fondé à relever que « la circonstance que la provision n'ait pas été justifiée dès 1991, année où elle a été constituée, ne saurait dispenser les contribuables d'en apporter la justification au titre de l'année 1992 soumise au contrôle » en vertu du fait qu'il n'appartenait pas au juge de relever d'office l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice 1992 en l'absence d'erreurs comptables délibérées ;

- la somme de 38 112.25 euros (250 000 F), qui correspondait à la souscription au capital de la société nouvelle Benson, était déductible de leur revenu imposable en application des dispositions des 163 octodecies du code général des impôts et 75 O X de l'annexe II au même code ; qu'en dépit de la reprise d'actifs de la société des Etablissements Robert Lecuru, la société Benson est une entreprise nouvelle dès lors que les Etablissements Robert Lecuru avait cessé toute activité ;

- l'indemnité de licenciement répare le préjudice subi par M. X du fait du caractère précipité du licenciement, au surplus sans cause réelle et sérieuse, de son âge et de l'obligation dans laquelle il a été de déménager ;

- les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne correspondent pas à des revenus imposables ; que, d'une part, la somme de 59 805 F versée par la société MC 18 à M. X ne peut être regardée comme un revenu dans la mesure où il a abandonné concomitamment au profit de cette même société la somme de 285 000 F ; que la somme de 21 440 F correspond à un remboursement de l'URSSAF qui n'a pas la nature d'un profit imposable pour la société Samimo dès lors qu'elle n'avait aucun salarié ; que le remboursement de ces charges sociales lui bénéficie personnellement ;

- enfin, il justifie de ce que la somme de 100 000 F imposée à tort par l'administration en traitement et salaire a la nature d'un prêt consenti par le dirigeant des sociétés qui l'employait ;
...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, M. et Mme Robert X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier au titre de l'année 1992 et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993 et 1994 ; que, d'autre part, l'administration a procédé, également, au titre des années 1992, 1993 et 1994 à une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle Sciages et Placages, dont Mme X était la gérante ; que les époux X relèvent appel du jugement du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ainsi que des intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 à la suite de ces procédures ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (…) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 décembre 1995, M. et Mme X ont reçu un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993 et 1994 et ont été informés, le même jour, des résultats des opérations de vérification de l'entreprise Sciages et Placages, dont Mme X était gérante, et des sociétés Samino et Saminvest, dont M. X était associé, ainsi que des conséquences de cette vérification sur leur revenu global au titre de l'année 1992 ; que les deux procédures, l'une portant sur le contrôle des sociétés, l'autre sur le contrôle de la situation personnelle des requérants, sont distinctes ; qu'en outre et en tout état de cause, elles ne portent pas sur les mêmes années d'imposition ; que, par suite, les opérations portant sur l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle n'ont débuté que lors de l'entretien du 19 février 1996, soit 66 jours après remise de l'avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été viciée, faute pour eux d'avoir disposé d'un délai raisonnable leur permettant de se faire assister d'un conseil de leur choix avant le début des opérations les concernant, n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que l'avis d'examen de la situation fiscale des époux X remis le 15 décembre 1995 comportait une demande de relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels les contribuables avaient réalisés des opérations de nature personnelle au titre des années vérifiées ; que l'administration tient cette faculté des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dont les dispositions ne lui font nulle obligation, pour l'exercer, de mettre en oeuvre les prescriptions prévues à l'article L. 16 du même livre inapplicable au cas d'espèce ; que, toutefois, l'administration doit, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, respecter les exigences découlant d'un débat contradictoire ; qu'ainsi qu'il a été dit, un délai de soixante-six jours leur a été accordé pour présenter les relevés de leurs comptes bancaires ; que les pièces fournies ont été examinées lors de trois entretiens les 19 février 1996, 14 mars 1996 et 18 avril 1996 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les exigences découlant d'un débat contradictoire auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration des provisions comptabilisées par l'entreprise Sciages et Placages :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les pertes ou charges doivent être nettement précisées quant à leur nature, susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et apparaitre comme probables ;

Considérant en premier lieu que la société Sciages et Placages a inscrit, à la clôture de l'exercice de l'année 1992, une provision s'élevant à 360 351 F (54 935,15 €) destinée à couvrir le risque de mévente d'une partie de son stock de bois ; que M. et Mme X ne produisent ni l'inventaire du stock détaillé, ni les documents afférents au mode de calcul de la provision litigieuse, laquelle a été déterminée forfaitairement et fixée à 50% de la valeur du stock, ni le coût d'acquisition du stock objet de la provision ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a remis en cause cette provision au motif que la charge alléguée n'était pas établie avec une précision suffisante ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire une lettre de relance en date du 12 mars 1992 en vue du recouvrement d'une créance de 341 367 F (52 041,06 €) détenue sur la société Bensa, les requérants ne justifient pas du caractère irrécouvrable de la créance en cause ; qu'au surplus, le moyen invoqué par les requérants concernant la possibilité de réparer des erreurs ou omissions dans les écritures de bilan est sans incidence sur la preuve qui leur incombait d'apporter du caractère douteux de la créance pour laquelle ils ont constitué une provision en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la souscription en numéraire au capital de la société Benson :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies du code général des impôts alors applicable : « II. [...] Ne peuvent ouvrir droit à déduction : 1° Les souscriptions au capital des sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise d'une telle activité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Benson, qui a pour objet la fabrication de meubles, a repris les actifs industriels de la SA des Etablissements Robert Lecuru, fabricant de tables, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière ; que la reprise a consisté en l'acquisition des immobilisations, des éléments subsistants du fonds de commerce, du matériel et des immeubles à usage industriel et d'habitation ; qu'en déduisant de cette identité au moins partielle d'activité que la société Benson, dont les requérants possèdent la totalité des parts, avait procédé à la restructuration d'activités préexistantes et que, par suite, les époux X ne pouvaient bénéficier des déductions concernant la souscription au capital d'une société nouvelle, l'administration a fait une exacte application de l'article 163 octodecies ancien du code général des impôts ;

En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

Considérant que M. X n'établit pas que l'indemnité de 53 357,16 euros (350 000 F) qui lui a été versée par la société Meubles de Saint- Rémy, suite à un accord négocié de licenciement de ses fonctions de directeur du développement, viserait à compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; que par suite, à l'exception d'une somme de 1 067 euros exonérée d'impôt en vertu de la convention collective, l'administration a valablement soumis le surplus de ladite indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que les époux X n'apportent aucun élément de nature à établir que la somme de 15 244,90 euros (100 000 F) aurait la nature d'un prêt non imposable consenti par l'employeur de M. X ; que c'est par suite à bon droit que le service des impôts a réintégré cette somme dans les traitements et salaires de M. X au titre de l'année 1994 ;

En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du CGI : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant que si M. X fait valoir que la somme de 59 805 F (9 117,25 euros) qui lui a été versée par la société MCS 18 ne présente un caractère imposable et que la somme de 21 440 F (3 268,51 euros) versée par la société Samino correspond un trop-perçu de l'Urssaf, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié les sommes en cause de revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2
N° 06VE02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02185
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BRANCALEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-19;06ve02185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award