Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez Mlle Virginie Y, ..., par Me Bancarel-Lancien ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606851 en date du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2006 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ;
M. X soutient que :
- c'est à tort que le préfet a refusé la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé dans la mesure où les différents documents qu'il a produits démontrent la gravité de son état ;
- la pathologie dont il est affecté ne peut recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 9 septembre 1973, est entré en France le 21 octobre 2001 ; qu'il a sollicité, le 21 avril 2006, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de l'Essonne en date du 20 septembre 2006 ; que M. X relève appel du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été victime, le 27 décembre 2005, d'une hémorragie sous-arachnoïdienne ayant entraîné des séquelles motrices et neurologiques ; que la survenance d'un tel accident à l'âge de 32 ans implique, compte tenu des conséquences potentiellement très graves d'une récidive, une surveillance particulière, effectuée à intervalles réguliers et rapprochés, avec l'utilisation de matériels d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ; qu'il ressort de l'instruction que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès, selon la fréquence requise par son état, à de tels moyens techniques dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision qu'il critique a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et, en conséquence, à demander l'annulation, pour ce motif du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0606851 en date du 6 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 20 septembre 2006 du préfet de l'Essonne, refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence « vie privée et familiale ».
07VE01376 2