Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima , veuve , demeurant chez M. Mohamed , ..., par Me Benbani ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711890 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que le centre de ses attaches familiales est en France où vivent et travaillent quatre de ses enfants tandis que son fils Mohamed, chez lequel elle réside depuis son entrée en France, dispose des moyens matériels et financiers pour la prendre en charge ; qu'elle se trouverait isolée en cas de retour au Maroc en raison de son âge (71 ans), de son état de santé et de l'incapacité de sa fille, demeurée au pays, de la prendre à sa charge ; qu'elle n'a plus de nouvelles de deux de ses enfants vivant en Italie ; qu'elle a élevé seule neuf enfants depuis 1974, date du décès de son époux ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en deuxième lieu, sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle a en effet fourni de nombreux justificatifs attestant de sa prise en charge par son fils (avis d'imposition, récépissés de mandats internationaux, ordres de virements bancaires, attestation de la préfecture de Casablanca mentionnant son appartenance à une tranche sociale indigente) ; qu'eu égard à son âge, il y a également lieu de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme relève appel du jugement en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; que Mme ne justifie pas être entrée en France au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet a pu légalement lui refuser un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 précité ;
Considérant, en second lieu, que si Mme soutient que le centre de ses attaches familiale est en France et que son fils Mohamed, de nationalité française, qui l'héberge depuis son entrée en France, dispose des moyens de l'accueillir, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , ressortissante marocaine, née le 30 décembre 1934, est entrée en France le 16 novembre 2006 munie d'un visa de court séjour ; qu'à la date de son entrée sur le territoire français, elle était donc âgée de 71 ans et avait vécu l'essentiel de son existence au Maroc, où d'ailleurs continue de résider sa fille ; que, par suite, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale et sociale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme , ni qu'il se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
N° 08VE01267 2