Vu la requête enregistrée au greffe le 6 février 2008, présentée pour M. Vonjy Niaina X, demeurant ..., par Me Savoldi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607550 du 2 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de surseoir à statuer sur l'arrêté en litige ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté attaqué ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivre une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
5°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au paiement d'une astreinte pour chaque jour de retard dans l'exécution du jugement ;
Il soutient que pour écarter, à l'occasion de sa demande de première instance, la demande de prolongation de sursis à statuer, les premiers juges ont estimé que la décision de première instance du juge judiciaire était devenue définitive, M. X n'ayant pas présenté de recours contre la décision du 24 février 2006 devant le ministre de la justice ; qu'il a présenté un tel recours le 25 janvier 2008 ; que, par suite, sa demande de sursis à statuer est fondée en appel ; que le tribunal a commis une erreur sur la situation effective de l'intéressé en ne prenant pas en compte le fait que son épouse n'avait pas fait l'objet d'une reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré au greffe le 17 mars 2008, présenté pour M. X, par Me Savoldi ; il conclut aux mêmes fins ;
Il soutient en outre qu'il vient de perdre sa mère et n'a sur le territoire malgache que son père et son frère ; qu'il a en France son épouse et son jeune fils ; que la décision attaquée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu puisque l'enfant est inexpulsable ce qui poserait problème si un des deux parents était reconduit à la frontière et que l'affirmation selon laquelle les parents pourraient emmener leur enfant lors de la reconduite est purement hypothétique ;
Vu, enregistré au greffe le 28 octobre 2008 le mémoire, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 1er septembre 2008, désignant Mme Belle pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malgache, n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable jusqu'au 30 septembre 2003 ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 4°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger ;
Sur l'exception de nationalité :
Considérant qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
Considérant que si M. X, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, fait valoir que sa mère a souscrit une déclaration de nationalité française et que lui-même pourrait être de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X puisse sérieusement prétendre à la nationalité française ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que le juge judiciaire se prononce ;
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant :
Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au motif qu'il avait en France, à la date de la décision, ses liens familiaux essentiels, soit sa concubine et son enfant ; que, cependant, il n'est pas contesté que sa compagne se trouve également en situation irrégulière, sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la circonstance, inopérante, qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une reconduite à la frontière, et que leur enfant qui n'est pas de nationalité française n'est pas, contrairement à ses allégations, inexpulsable ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle au retour dans leur pays d'origine de tous les membres de sa famille y compris l'enfant dont sa concubine était enceinte à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu le droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis par sa décision ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ;
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à fin d'injonction par M. X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y pas lieu de condamner l'Etat à la liquidation d'une astreinte au demeurant non chiffrée en cas d'inexécution du jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE00310
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