Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société par actions simplifiée OMNIPARC, venant aux droits de la société Eiffage Parking, dont le siège est 125 rue de la Faisanderie, à Paris (75016), et pour la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est 114 avenue Emile Zola, à Paris (75015), par Me Drappier-Villard ; les sociétés OMNIPARC et SMABTP demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407240 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Versailles, du syndicat mixte d'assainissement de la région ouest de Versailles (SMAROV) et de la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) à leur verser une indemnité de 159 149,12 euros hors taxe, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation, le 7 juillet 2001, du parc souterrain de stationnement de la place Saint-Louis, d'autre part, a mis à la charge de la société Eiffage Parking les frais d'expertise d'un montant de 20 700,07 euros ;
2°) de condamner la commune de Versailles à verser à la société SMABTP une indemnité d'un montant de 63 001,05 euros, majorée des intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2005, et à la société OMNIPARC une indemnité d'un montant de 96 148,07 euros à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, ainsi qu'une somme de 20 700,07 euros correspondant aux frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le jugement critiqué est insuffisamment motivé s'agissant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la commune de Versailles ; que le Tribunal a recouru de manière erronée à la notion de dégât des eaux qui doit s'entendre, au sens du droit des assurances, que comme un défaut d'étanchéité de l'ouvrage ou de condensation ; que l'existence d'un contrat de concession n'exclut pas, sauf à le considérer comme léonin, la responsabilité du concédant en cas d'inondation du parc de stationnement consécutive à une rupture de canalisations extérieures ; que le défaut d'entretien des réseaux de la ville constitue une faute délictuelle de la ville de Versailles ; que la contestation par cette dernière du montant du préjudice n'est pas argumentée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les observations de Me Drappier-Villard, pour la société OMNIPARC et la société SMABTP, de Me Capdevila, pour la commune de Versailles, et de Me Brassier, substituant Me Cassin, pour le SMAROV,
- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,
- et les nouvelles observations de Me Drappier-Villard, de Me Capdevila et de Me Brassier ;
Considérant que la société OMNIPARC, venant aux droits de la société Eiffage Parking, qui a elle-même succédé à la société Fougerolles, et la société MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) relèvent appel du jugement du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Versailles, du syndicat mixte d'assainissement de la région ouest de Versailles (SMAROV) et de la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) à leur verser une indemnité de 159 149,12 euros hors taxe, majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, en réparation du préjudice que la société Fougerolles a subi du fait de l'inondation du parking de la place Saint-Louis, le 7 juillet 2001, d'autre part, a mis à la charge de la société Eiffage Parking les frais d'expertise d'un montant de 20 700,07 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement dès lors qu'ils ont indiqué que la ville de Versailles était liée à la société Eiffage Parking par un contrat de concession et qu'en conséquence la responsabilité de la commune ne pouvait être recherchée que sur le fondement de ses obligations contractuelles ; que, par ailleurs, l'utilisation, par les premiers juges, du terme « dégâts des eaux » suffisait à caractériser les dommages subis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'ainsi que le fait valoir la société SEVESC, la société OMNIPARC n'assortit d'aucun moyen ses conclusions tendant à sa condamnation ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Eiffage Parking et la société SMABTP n'ont, en réalité, recherché, en première instance, à mettre en jeu la responsabilité de la commune de Versailles et du syndicat SMAROV qu'en se prévalant, s'agissant de la société Fougerolles, de la seule qualité de cette dernière de tiers à l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation d'eaux de pluie et qu'à raison du seul défaut d'entretien de ce réseau ; que les requérantes ont expressément limité, en cours de première instance, leurs conclusions à la seule mise en jeu, sur le fondement précité, de la responsabilité de la commune de Versailles et ont abandonné celles tendant, sur le même fondement, à la condamnation du syndicat SMAROV ; qu'en invoquant, la responsabilité devant la Cour tant contractuelle que délictuelle de la commune de Versailles et du syndicat SMAROV, elles soulèvent des conclusions se rattachant à des causes juridiques distinctes de celle invoquée en première instance et qui, par suite, constituent des demandes irrecevables comme nouvelles en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés OMNIPARC et SMABTP ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Versailles, du syndicat SMAROV et de la société SEVESC ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la commune de Versailles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par les sociétés OMNIPARC et SMABTP au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge, d'une part, de la société OMNIPARC, d'autre part, de la société SMABTP, le versement à la commune de Versailles d'une somme de 1 000 euros demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés OMNIPARC et SMABTP le versement à la société SEVESC de la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés OMNIPARC et SMABTP est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge des sociétés OMNIPARC et SMABTP le versement à la à la commune de Versailles d'une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SEVESC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de celles présentées par la commune de Versailles sur le même fondement sont rejetés.
N° 07VE01118 2