Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 en télécopie et le 8 février 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BRICORAMA FRANCE, dont le siège social est ZAC espace Saint Louis, à Roanne (42300), par Me Chaumanet ; la société BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504956 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a accordé à la société civile immobilière OVL l'autorisation de créer un magasin de bricolage à l'enseigne Tridome à Brétigny-sur-Orge ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat et la société civile immobilière OVL à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, sur la légalité de la décision litigieuse, que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial n'avait pas à être nominatif ; que la décision de cette commission est entachée d'irrégularité dès lors que le maire de Massy n'a pas été régulièrement représenté ; que le tribunal a fait une appréciation erronée des dispositions de la loi dès lors que le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans la zone n'est pas compensé par d'autres avantages, alors que l'implantation litigieuse conduit à un gaspillage des équipements commerciaux et à l'écrasement du petit commerce ; que cette implantation ne conduira pas à l'équilibre géographique du département de l'Essonne ; que, s'agissant de l'implantation d'un magasin Bricorama dans cette zone d'aménagement concerté, la commission a estimé que cette implantation n'était pas conforme aux dispositions du code du commerce ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu la loi n° 08-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins et commerces de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,
- et les observations de Me Montagne, substituant Me Lévy, pour la communauté d'agglomération du Val-d'Orge et la commune de Brétigny-sur-Orge ;
Considérant que, par décision en date du 5 avril 2005, la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a accordé à la société civile immobilière OVL l'autorisation de créer, sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de la Maison-Neuve, à Brétigny-sur-Orge, un magasin de bricolage à l'enseigne Tridome présentant une surface de vente de 5 999 m² ; que, par jugement en date du 20 novembre 2007 dont la société BRICORAMA France relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette autorisation ;
Sur la légalité de la décision litigieuse, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2 du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-D'oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu l'article R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'enfin, le formulaire visé à l 'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, s'entend du document que chaque membre de la commission doit remettre, dûment rempli, au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ; qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne fixant la composition de la commission ne comportait pas les noms des personnes désignées pour y siéger ; que, dès lors, la société BRICORAMA FRANCE est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il est soutenu en défense qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 août 2008 : (...) IV Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'en janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. (...) XXIX Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur (...) ; que l'Etat ne peut, cependant, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation de l'objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont issues de l'adoption d'un amendement parlementaire, justifié par un souci de sécurité juridique compte tenu des effets de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat dont l'application est susceptible d'entraîner l'annulation, par la juridiction administrative, d'un grand nombre de décisions d'autorisation des commissions départementales d'urbanisme commercial en raison de ce vice de procédure ; que, toutefois, il découle seulement de ces annulations que les commissions doivent, pour l'exécution de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, statuer à nouveau sur la demande d'autorisation dont elles sont saisies, en suivant une procédure régulière ; qu'il n'est nullement établi que le nombre de régularisations ainsi effectuées, ou leurs effets économiques seraient de nature à justifier, pour des motifs impérieux d'intérêt général, l'atteinte portée au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 102 de la loi susvisée du 4 août 2008 ne sauraient faire obstacle à ce que soit accueilli le moyen tiré du défaut de caractère nominatif de la désignation, par le préfet, des membres de la commission départementale d'équipement commercial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BRICORAMA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, la décision en date du 5 avril 2005 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne doit être annulée comme ayant été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BRICORAMA FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté d'agglomération du Val-d'Orge et à la commune de Brétigny-sur-Orge de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge et de la commune de Brétigny-sur-Orge, prises ensemble, le versement à la société BRICORAMA FRANCE d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 novembre 2007 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 5 avril 2005 sont annulés.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Val-d'Orge et la commune de Brétigny-sur-Orge, prises ensemble, verseront à la société BRICORAMA FRANCE, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge et de la commune de Brétigny-sur-Orge ainsi que le surplus des conclusions de la société BRICORAMA FRANCE présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 08VE00294 2