Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 juin 2007 et en original le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société OXYMINE S.A., représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, rue du Picquenard, à Poissy (78300), par Me Lepage ; la société OXYMINE S.A. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500125-0500126 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 novembre 2004 la mettant en demeure de respecter les prescriptions spéciales énoncées par l'arrêté du 9 février 2004, et, d'autre part, de l'arrêté du 5 novembre 2004 portant consignation d'une somme de 10 000 euros ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que l'arrêté de mise en demeure attaqué n'est pas justifié ; que la société a cessé depuis le 10 octobre 2001 son activité de séchage et de broyage de minerais de manganèse ; que le délai imparti n'était pas suffisant pour exécuter les mesures prescrites ; que le préfet des Yvelines a refusé de prendre un arrêté de réquisition ; que l'arrêté portant consignation est dépourvu de fondement légal ; que les prescriptions de l'arrêté du 5 avril 2002 ont été exécutées ; que l'arrêté en date du 20 octobre 2003 a été implicitement abrogé par celui en date du 9 février 2004 ; que l'administration s'est refusée à prendre l'arrêté de réquisition facilitant l'exécution des mesures prescrites par ce dernier arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,
- et les observations de Me Braud, substituant Me Lepage, pour la société OXYMINE S.A. ;
Considérant que la société OXYMINE S.A. relève appel du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 novembre 2004 la mettant en demeure de respecter les prescriptions spéciales énoncées par l'arrêté du 9 février 2004 et, d'autre part, de l'arrêté du 5 novembre 2004 portant consignation d'une somme de 10 000 euros ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 novembre 2004 portant mise en demeure :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions (...) ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, issu de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées (...) a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1°) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ;
Considérant que, par un arrêté du 5 avril 2002, le préfet des Yvelines a imposé à la société requérante, qui exerçait, jusqu'en octobre 2001, une activité de séchage et de broyage de minerais de manganèse, la réalisation d'une campagne d'analyses et d'une étude d'évaluation des risques de cette activité pour la santé ; qu'estimant que la société ne s'était pas acquittée de ses obligations, le préfet lui a adressé, par un arrêté en date du 20 octobre 2003, une mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté du 5 avril 2002 précité, sous peine de sanctions ; qu'au vu des premiers résultats des études et analyses communiqués, il lui a prescrit, par un arrêté du 9 février 2004, des mesures complémentaires ; qu'aux termes de l'article 1er de ce dernier arrêté, l'exploitant était tenu, d'une part, de prendre des mesures de la concentration de plomb et de manganèse dans les sols et les végétaux, dans un rayon de 300 mètres autour du site, principalement au niveau des habitations et des établissements sensibles situés sous les vents dominants, et, d'autre part, de pratiquer des sondages jusqu'à un mètre de profondeur, en des points représentatifs, dans un rayon de 150 mètres ; qu'aux termes des articles 2 et 3 de cet arrêté, l'exploitant devait soumettre à l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêté, la méthodologie envisagée et, dans un délai de quatre mois, les résultats des mesures et sondages réalisés ainsi que la description des matériaux rencontrés lors des sondages ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté, il devait, dans un délai d'un mois, réduire les envols de poussière contenant du plomb et du manganèse, par enlèvement ou confinement des amas de poussière dans l'établissement lui-même ; qu'estimant que la société s'était soustraite à ces prescriptions, le préfet des Yvelines a pris un nouvel arrêté de mise en demeure le 4 novembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 juin 2004, date d'un courrier de l'inspecteur des installations classées demandant des précisions sur les mesures prescrites, l'exploitant n'avait toujours pas communiqué d'informations à l'administration sur le nettoyage des bâtiments, ni sur le nombre et l'emplacement des points de mesure prévus ; que, dans son rapport en date du 28 juillet 2004, cet inspecteur faisait état de l'absence de mesures de la concentration de plomb et de manganèse dans les sols et les végétaux, du nombre insuffisant des points de prélèvement, dont, au surplus, les emplacements n'étaient pas précisés, de l'exclusion du champ de l'étude de 18 parcelles habitées ou occupées et pourtant situées dans un rayon de 300 mètres autour du site, de l'absence de communication des résultats d'analyses et de description des matériaux et du nettoyage des seules charpentes de l'installation elle-même ; que ces observations ne sont pas démenties par les factures produites par la société requérante, notamment celles établies, le 31 octobre 2004, par la société Segi, pour avoir paiement du nettoyage des poutrelles, et, le 29 septembre 2004, par la société ATOS, pour avoir paiement de l'installation d'un piézomètre ; qu'ainsi, l'inspecteur des installations classées ayant à juste titre constaté que la société requérante n'avait pas déféré à l'arrêté en date du 9 février 2004, dont elle ne conteste pas la légalité, le préfet des Yvelines était tenu, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, de lui adresser la mise en demeure prévue par ces dispositions ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que, dès le 10 octobre 2001, l'activité de séchage et de broyage de minerais de manganèse avait cessé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les prescriptions de l'administration n'ayant pas été respectées par l'exploitant, le moyen tiré de ce que l'arrêté de mise en demeure pris le 4 novembre 2004 était mal fondé ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, lorsqu'un manquement au respect des prescriptions concernant une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions ci-dessus rappelées a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la protection de l'environnement, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé et d'éviter ainsi l'édiction d'une des mesures prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; que, par suite, il incombe à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de fixer, dans la mise en demeure, un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant ; qu'en l'espèce, le délai imparti à celui-ci pour régulariser sa situation devait tenir compte de la circonstance qu'en raison du périmètre retenu par l'arrêté du 9 février 2004, il devait obtenir des riverains l'autorisation d'accéder à leurs propriétés ; que, toutefois, compte tenu de l'édiction des prescriptions en cause le 9 février 2004 et du délai de trois mois fixé par l'arrêté de mise en demeure pris le 4 novembre 2004, l'exploitant a disposé de plus d'un an pour s'acquitter de ses obligations ; qu'à supposer même qu'il ait sollicité ses voisins en ce sens en temps utile, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit heurté de leur part à un refus ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration a rejeté sa demande, au demeurant présentée seulement le 6 mai 2004, tendant à l'adoption d'un arrêté de réquisition, le délai de trois mois dans lequel la société requérante a été mise en demeure, le 4 novembre 2004, d'exécuter les mesures prescrites, ne saurait être regardé comme insuffisant ;
Sur la légalité de l'arrêté de consignation en date du 5 novembre 2004 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté ;
Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement prévoient la faculté, pour l'administration, dans le cas où l'exploitant d'une installation classée ne s'est pas conformé à la mise en demeure dont il a fait l'objet, de prononcer une des mesures contraignantes qu'elles énumèrent ; que ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires relatifs à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, n'ont ni pour objet ni pour effet de créer un régime de mesures administratives dérogeant à l'application des prescriptions législatives à caractère général régissant les relations entre l'administration et les administrés ; que l'arrêté obligeant l'exploitant, sur le fondement desdites dispositions, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant des travaux à réaliser constitue une décision imposant une sujétion, qui doit, dès lors, être motivée en application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, il ne peut être adopté que dans le respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ou si le respect de la procédure contradictoire était de nature à compromettre l'ordre public ou, le cas échéant, la conduite des relations internationales, ou encore si cet arrêté a été pris conformément à une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de cet article ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mis la société requérante en demeure, le 20 octobre 2003, d'exécuter, dans un délai de trois mois, les mesures prescrites par l'arrêté du 5 avril 2002, le préfet des Yvelines a ordonné la consignation d'une somme de 10 000 euros ; qu'il est constant que cette mesure n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'eu égard à la durée du délai qui s'est ainsi écoulé entre la date de la mise en demeure et l'édiction de l'arrêté portant consignation, l'administration ne saurait valablement se prévaloir de l'urgence pour justifier que la procédure contradictoire ainsi prévue n'ait pas été observée ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines ne se prévaut d'aucun risque d'atteinte à l'ordre public ni d'aucune circonstance exceptionnelle ;
Considérant, enfin, que la procédure prévue par les dispositions précitées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ne garantit pas que l'exploitant soit en mesure, avant l'adoption d'un tel arrêté, de faire éventuellement valoir qu'il s'est conformé à la mise en demeure dont il a fait l'objet ; qu'en laissant au préfet le choix de recourir à des mesures contraignantes relevant de trois catégories distinctes, lesdites dispositions font obstacle à ce que l'exploitant puisse discuter en toute connaissance de cause du bien-fondé de la décision envisagée ; que, dès lors, ces dispositions n'instaurent pas une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il suit de là que la société OXYMINE S.A. est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 portant consignation d'une somme de 10 000 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société OXYMINE S.A. demande, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0500125-0500126 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 2007, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société OXYMINE S.A. tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 novembre 2004 portant consignation d'une somme de 10 000 euros, ensemble ledit arrêté, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société OXYMINE S.A. est rejeté.
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N° 07VE01465 2