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29/10/2009 | FRANCE | N°08VE01809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE01809


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ARNY-BRUYERES (SADAB), dont le siège social est situé Domaine d'Arny, à Bruyères-le-Châtel (91680), par Me Lebatteux ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601162 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 5 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Bruyères-le-Châtel approuvant le plan local d'urbanisme ;<

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2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ARNY-BRUYERES (SADAB), dont le siège social est situé Domaine d'Arny, à Bruyères-le-Châtel (91680), par Me Lebatteux ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601162 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 5 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Bruyères-le-Châtel approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bruyères-le-Châtel le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- la délibération en cause est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été adoptée au vu d'un rapport de présentation incomplet et erroné et à partir d'un dossier public qui ne permettait pas aux administrés d'appréhender les conséquences du projet proposé, en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- dès lors qu'une opération d'aménagement était toujours en cours, l'évolution des règles applicables dans cette zone devait faire l'objet de l'étude d'impact prévue par l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, le projet devait faire mention des équipements publics ;

- la délibération en cause a été adoptée au vu d'une appréciation erronée des caractéristiques architecturales, géographiques et naturelles de la zone d'aménagement, devenue zone AUJ ;

- la commune a justifié le classement de la zone AUJ en se prévalant d'un projet d'implantation d'une entreprise de haute technologie qui n'avait pas de réalité ;

- les dispositions applicables à la zone AUJ sont en contradiction avec les orientations d'urbanisme définies pour ce secteur et rendent, en fait, impossible toute construction ;

- le règlement de la zone AUJ est incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

- la délibération en cause est entachée de détournement de pouvoir, puisqu'elle n'a, en fait, comme objectif que d'empêcher la réalisation des projets de la société ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Baut, pour la commune de Bruyères-le-Châtel ;

Considérant que, par une délibération en date du 30 septembre 2002, le conseil municipal de Bruyères-le-Châtel a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par une délibération en date du 5 décembre 2005, le conseil municipal a, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête publique, approuvé le projet de plan local d'urbanisme ; que, s'agissant du secteur dénommé domaine d'Arny , devenu friche industrielle à la suite du départ de la société Alcatel en 1982 et qui faisait précédemment l'objet d'une opération d'aménagement ayant donné lieu, en 1991, à la mise en place d'un plan d'aménagement de zone, il a été procédé à la création d'une zone d'urbanisation future dénommée AUJ à vocation d'activités de service ; que la société SADAB, ancien aménageur de cette zone, relève appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération sus-indiquée du 5 décembre 2005 ;

Sur la légalité de la délibération du 5 décembre 2005 :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 applicable à la délibération critiquée : Le rapport de présentation : 1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2º Analyse l'état initial de l'environnement ; 3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; que, si l'article AUJ1 du règlement de la zone AUJ définie par le plan local d'urbanisme interdit les constructions à usage d'hébergement hôtelier, d'artisanat et de commerce, les constructions à usage d'équipements et les constructions à usage d'habitation autres que celles destinées au logement des gardiens, le rapport de présentation dudit plan justifie les modifications apportées aux règles d'urbanisme précédemment en vigueur par la circonstance que la zone AUJ est destinée au développement des activités de type tertiaire, et, notamment, de celles à vocation de haute technologie, susceptibles de préserver au mieux la qualité environnementale du site ; qu'ainsi, ce rapport évoque de manière suffisamment précise les motifs ayant conduit aux changements apportés à la réglementation initiale par les nouvelles prescriptions applicables à la zone en question et, en conséquence, permet aux administrés de la commune d'apprécier les conséquences des changements apportés ; que, par suite, la société SADAB n'est pas fondée à se prévaloir de l'inexactitude ou de l'insuffisance des mentions figurant dans le rapport de présentation pour soutenir que l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions des anciens articles R. 311-7, R. 311-10 et R. 311-10-1 du code de l'urbanisme, qui concernaient la création des zones d'aménagement concerté, n'étaient pas applicables aux opérations de révision d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, la société SADAB n'est pas fondée à soutenir que la délibération qu'elle critique serait irrégulière au motif que le rapport de présentation ne comprendrait ni l'étude d'impact, ni la liste des équipements publics prévus par lesdits articles ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si la société requérant SADAB fait valoir, à l'appui de sa requête, que la commune de Bruyères-le-Châtel aurait adopté la révision de son plan d'occupation des sols en se fondant sur une appréciation erronée des caractéristiques géographiques, naturelles et architecturales du secteur dénommé domaine d'Arny , il ressort des pièces du dossier qu'en qualifiant une demeure datant du XIX° siècle de patrimoine architectural à préserver, la commune n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, la commune n'a pas commis d'erreur de fait en prenant en considération, pour estimer que la zone AUJ devait faire l'objet d'une réglementation et d'une protection particulières, son relatif éloignement avec le centre ville, sa situation de site industriel à revitaliser et la nécessité de préserver son environnement naturel ; qu'enfin, la circonstance que l'implantation d'activités de nature technologique ne serait qu'envisagée à long terme n'est pas non plus de nature à faire regarder la délibération critiquée comme entachée d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SADAB fait valoir que l'interdiction d'édifier, à l'intérieur de la zone AUJ, toute construction à usage d'habitation, d'hébergement et d'équipement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces interdictions sont en contradiction avec la volonté de consacrer la zone du site d'Arny au développement d'activités technologiques ; que, toutefois, les restrictions ainsi instituées n'apparaissent pas contradictoires avec les buts affichés en ce qui concerne le développement de la zone, dès lors que la proximité de l'agglomération de Bruyères-le-Châtel permet aux entreprises ayant vocation à s'installer dans le secteur dénommé domaine d'Arny de bénéficier des infrastructures nécessaires au développement du site, tout en préservant le caractère naturel de ce dernier ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société SADAB, les dispositions du règlement de la nouvelle zone AUJ ne sont pas incompatibles avec les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France impliquant, dans ce secteur, un développement équilibré entre constructions à usage d'habitation ou d'activité et maintien de zones non urbanisées ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SADAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bruyères-le-Châtel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société SADAB de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SADAB le versement à la commune de Bruyères-le-Châtel d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ARNY-BRUYERES est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ARNY-BRUYERES le versement à la commune de Bruyères-le-Châtel d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01809
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP ZURFLUH-LEBATTEUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve01809 ?
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