Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mme Chaieb B, ..., par Me Bouaddi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807017 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de forme pour défaut de saisine du directeur départemental du travail et de l'emploi par le préfet ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît le 1 et le 7 de l'article 6 ainsi que le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les prescriptions de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté en date du 28 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du 8 avril 2008 de M. A, ressortissant algérien, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article L. 341-2, alors en vigueur, du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ;
Considérant que, d'une part, M. A a joint à sa demande de certificat de résidence une simple promesse d'embauche sous conditions suspensives, et non un contrat de travail visé conformément à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié et à l'article R. 341-3 du code du travail ; que le préfet, qui n'avait pas, en tout état de cause, à saisir le directeur de départemental de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de la connaissance de la situation de l'emploi, n'a donc pas entaché l'arrêté portant refus de séjour dont s'agit d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit ;
Considérant que, d'autre part et pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de leur insuffisante motivation, d'une méconnaissance des stipulations du 1 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié et de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de sa situation personnelle, sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE03979 2