Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Layette A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monsef ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511268 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision critiquée méconnaît l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle a justifié résider depuis plus de 10 ans sur le sol français ;
- cette décision méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, a sollicité, le 5 mai 2005, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par une décision du 19 octobre 2005 ; que la requérante relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas un état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que Mme A ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir résidé de manière habituelle en France antérieurement à l'année 1998 et, par conséquent, avoir été présente en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a pris la décision critiquée ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que, si Mme A fait valoir que le titre de séjour sollicité aurait dû lui être délivré compte tenu des liens personnels et familiaux qu'elle a établis en France, elle ne justifie pas la réalité des liens allégués ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté critiqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08VE02653