Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 30 avril 2009, présentés pour Mme Xia A, demeurant ..., par Me Guinard-Terrin ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811895 du 12 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Elle soutient que sa demande de première instance n'est pas tardive puisque les voies et délais de recours ne lui avaient pas été indiquées en langue chinoise malgré la présence d'un interprète ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit faite dans une langue que comprenne l'intéressé, ni qu'il soit fait appel à un traducteur assermenté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A, qui comportait, ainsi que cela ressort des pièces du dossier de première instance, l'indication des voies et des délais de recours, a été notifié à l'intéressée, par voie administrative, le jour même au surplus en présence d'un interprète ; que la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 10 novembre 2008, soit après l'expiration du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE03745 2