Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Charles A, demeurant ..., par Me Panassac ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501349 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2004 par laquelle le maire de la commune de La Celle-Saint-Cloud a délivré un certificat de conformité à MB ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de La Celle-Saint-Cloud et MB à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la construction n'est pas conforme au permis de construire en ce qu'elle a été édifiée entre 1,5 et 2 mètres plus haut que ne l'autorisait ledit permis, ce qui a été expressément constaté par l'expert mandaté par la Macif dans son rapport du 25 juillet 2003 ; qu'une expertise judiciaire est en cours ; que les éléments pris en compte par le tribunal doivent être écartés, dès lors que le plan de coupe du terrain a été établi par un géomètre-expert plusieurs années après la délivrance du permis de construire ; que le géomètre-expert n'a pas étudié le permis de construire ; que l'expert judiciaire relève que les plans du permis de construire font apparaître un terrain horizontal, ce qui n'est pas exact ; qu'il se demande comment le géomètre-expert a pu affirmer que la pente du terrain est exacte ; que la construction n'est pas conforme en ce qui concerne l'aspect extérieur du mur de clôture dès lors que cette clôture n'a pas d'enduit de son côté; que, dès lors, l'aspect extérieur, voire l'aménagement des abords de la construction, ne sont pas conformes au permis de construire ; qu'aucune entreprise ne s'est jamais présentée pour réaliser le revêtement de façade de son côté du mur de clôture ; que, par ailleurs ce mur constitue un mur de soutènement compte tenu de l'importance des remblais réalisés à cet endroit du terrain, et qui n'étaient pas prévus par le permis de construire ; que l'aspect extérieur et l'aménagement des abords s'en trouvent modifiés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Savignat, pour M. A, de Me Vielh, pour la commune de La Celle-Saint-Cloud, et de Me Farge, pour MB ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. A, par Me Panassac ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour MB, par Me Farge ;
Sur la légalité du certificat de conformité litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire(...) ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que la construction n'est pas conforme au permis de construire en ce qu'elle serait édifiée entre 1,5 mètres et 2 mètres plus haut que ce qui était autorisé par celui-ci et produit à l'appui de ce moyen un rapport de l'expert de son assureur, la Macif, ainsi que des notes aux parties établies par l'expert désigné par le juge judiciaire ; que, cependant, ces documents ne combattent pas utilement les constatations effectuées par les services de la direction départementale de l'équipement qui se sont rendus sur place en 2008 ; que, notamment, d'une part, le rapport de l'expert de la Macif a été rédigé à partir de photographies prises par l'intéressé qui ne sont pas datées et ne mentionnent pas l'angle de vue et, d'autre part, les notes aux parties précitées ne permettent pas de trancher la question de la hauteur par rapport au sol naturel ; qu'en revanche, il ressort du rapport établi par M. Decesse, géomètre-expert, que le rapport de la construction par rapport au sol naturel avant construction, et ce au droit de la surface, est de 6,75 mètres à l'angle sud-est et de 7 mètres à l'angle nord-est ; que, dès lors, la construction réalisée est conforme au permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que l'aspect du mur de clôture n'est pas conforme à la notice jointe au dossier de demande de permis de construire en ce que, du côté de sa propriété, ce mur n'a pas été recouvert d'enduit comme il était prévu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une lettre en date du 2 février 2004 de la société Paris Nord Façades chargée d'effectuer ces travaux, que l'intéressé s'est opposé à ce que l'enduit soit posé sur ce côté du mur ; que, cette circonstance n'étant pas sérieusement contestée par l'intéressé, le tribunal administratif était fondé à estimer que M. A ne pouvait se prévaloir de faits résultant de son propre consentement ;
Considérant, enfin, que le requérant fait valoir que le mur de clôture réalisé serait en réalité un mur de soutènement non prévu par le permis de construire et destiné à contenir d'importants remblais réalisés en méconnaissance de celui-ci ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les différences de hauteur entre le sol et le haut de la clôture constatées sur les différentes portions du mur ne résultent pas des déclivités propres au terrain, lequel est affecté d'une double pente ; que, dès lors, le moyen tiré, pour ce motif, de la non-conformité au permis de construire de la construction réalisée n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Celle-Saint-Cloud et de MB le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement, d'une part, à la commune de La Celle-Saint-Cloud et, d'autre part, à MB d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera, d'une part, à la commune de la Celle-Saint-Cloud et, d'autre part, à MB une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE00942 2