Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Michelle A, demeurant ..., par Me Hamzeh ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600347 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Meriel le 14 novembre 2005, la condamnation de ladite commune à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice économique et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme et d'enjoindre la commune de lui substituer un certificat positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meriel le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas à prendre en compte la limite d'emprise d'une voie privée future pour estimer que le projet respectait l'article UG 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle subit un préjudice économique certain et un préjudice moral en conséquence de cette décision de la commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Hamzeh, pour Mme A, et de Me Chauveau, pour la commune de Meriel ;
Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CU 95 39205B0012 délivré par le maire de la commune de Meriel le 14 novembre 2005 et à la condamnation de ladite commune à lui réparer le préjudice subi ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 35.2 de l'article UG 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meriel les constructions doivent être édifiées dans une bande de 25 m à compter de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées ;
Considérant, d'une part, que la requérante fait valoir, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que le passage qu'elle envisage de créer pour desservir le terrain B de sa parcelle AL 33p doit être qualifié de voie privée au sens de la jurisprudence et que c'est donc à tort que, pour lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de la commune de Meriel a estimé que ce terrain était inconstructible du fait du non respect de l'article UG 6 susrappelé du règlement du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, ce moyen a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dès lors que la bande des 25 mètres prévue par cet article ne pouvait légalement être calculée qu'à compter de l'alignement de l'avenue Victor Hugo en l'absence d'existence d'une voie privée à la date à laquelle le certificat attaqué a été délivré ; que la circonstance que la réalisation de cette voie était prévue dans le projet présenté à l'appui de la demande de Mme A était sans influence à cet égard, le maire ne pouvant se prononcer qu'au regard des voies existantes ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme attaqué ;
Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Meriel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Meriel de la somme que cette dernière demande en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meriel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08VE03995 2