Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André A, demeurant ... et M. William B, demeurant ..., par Me Jorion ; M. A et M. B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711461 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le maire de la commune de Romainville a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien sis 66-68, avenue Carnot et 6, avenue de Verdun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe, que l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas apparaître la nature du projet ; en ce qui concerne la légalité interne, que la commune ne disposait pas d'un projet réel concernant cet immeuble, n'ayant pu s'approprier l'étude pré-opérationnelle réalisée ; qu'en préemptant pour la moitié du prix prévu de la transaction, le maire a entaché d'illégalité son arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Jorion, avocat de M. A, et de Me Fontaine, avocat de la commune de Romainville ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de M. B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du 9 août 2007, le maire de la commune de Romainville a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien sis 66-68, avenue Carnot et 6, avenue de Verdun, au prix de 320 000 euros ; que, par jugement du 19 décembre 2008, dont M. A demande l'annulation, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A et de M. B, respectivement vendeur et acquéreur évincé, de l'immeuble tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 210-1 précité, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit ci-dessus que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut, soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même, si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ; que M. A soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, dès lors qu'elle ne fait pas apparaître la nature du projet et ne peut être regardée comme étant légalement motivée par référence, en application des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, que, si la décision de préemption du 9 août 2007 indique que la préemption est réalisée pour constituer des réserves foncières dans le secteur, en vue de la réalisation de modifications structurelles sur et autour la place Carnot et l'avenue de Verdun , du renforcement de cet axe , notamment en matière de transports, et de celui des centralités urbaines autour de cet axe, aussi bien en termes de développement de l'habitat que des services et de l'attractivité commerciale , elle ne fait pas apparaître, par ces mentions, la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité ;
Considérant, d'autre part, que cette décision se réfère au projet de développement durable élaboré par une société en 2006, ainsi qu'à l'étude pré-opérationnelle, par un cabinet spécialisé, qui était en cours de réalisation, à la date de l'arrêté attaqué, et qui met en valeur la nécessité de modifications structurelles sur et autour de la place Carnot et l'avenue de Verdun ; que, cependant, si la réalisation de ces études, dont la seconde était inachevée à la date de la décision de préemption, atteste de la volonté d'intervention de la commune dans le secteur de la place Carnot et de l'avenue de Verdun, l'arrêté litigieux ne fait, toutefois, pas référence aux dispositions d'une délibération délimitant ce périmètre et permettant de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la commune entendait mener pour améliorer la qualité urbaine du secteur de la place Carnot et de l'avenue de Verdun au moyen de cette préemption ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir, par ce moyen seul de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que M. B, acquéreur évincé, s'est désisté de toutes ses conclusions ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, enjoint à la commune de Romainville de proposer à celui-ci d'acquérir le bien au prix d'acquisition sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A.
Article 3 : Le jugement du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 août 2007 du maire de la commune de Romainville sont annulés.
Article 4 : La commune de Romainville versera à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE00471 2