Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Ait Chikhali ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908683 du 30 septembre 2009 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que même si sa demande était tardive de huit minutes le premier juge aurait dû l'examiner ; que le premier juge a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Sur la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui mentionnait les voies et délais particuliers de recours, a été notifié à M. A en personne le 23 septembre 2009 à 18h58 ; que sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 25 septembre 2009 à 19h16, soit au-delà du délai de 48 heures prescrit par les dispositions précitées, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui se borne à soutenir que cette tardiveté ne lui était pas opposable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03795 2