Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2009 et 28 août 2009, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908124 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. David A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. David A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux dès lors que celui-ci a été signé par M. Robert qui, aux termes des arrêtés nos 09-1629 et 09-1630 du 23 juin 2009 disposait régulièrement d'une délégation de signature à cette fin ; que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; que M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contradictoire dans ses différentes déclarations, il n'apporte aucun élément relatif à la situation de son épouse ou de ses parents et ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, accompagné de son enfant âgé de sept mois ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que la PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement n° 0908124 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. David A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant que par arrêté n° 09-1629 du 23 juin 2009, régulièrement publié, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture, notamment à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par arrêté n° 09-1630 du même jour, également régulièrement publié, cette délégation a été étendue, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne, à M. Cambedouzou, chef du bureau des affaires administratives et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Robert, chef du bureau du contentieux des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Magne et M. Cambedouzou n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, et nonobstant que cette circonstance n'ait pas été expressément mentionnée au sein de l'arrêté litigieux, M. Robert était bien compétent, par application des textes susmentionnés, pour signer ledit arrêté ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé cet arrêté motif pris de l'incompétence de son auteur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par M. David A en première instance et devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. David A, de nationalité bolivienne, dépourvu de tout document transfrontière, est entré irrégulièrement en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que M. David A fait valoir qu'entré en France en 2005, il y réside aux côtés de sa compagne Mme Capuma B, également de nationalité bolivienne, et de leur fille né en juillet 2008 à Paris (XXème) ; que, toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que Mme Capuma B séjournerait régulièrement sur le territoire national ; qu'il en est de même des parents du requérant dont il se borne à produire la copie des passeports ou de son frère, Ruben, qui fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, s'il soutient qu'il manifeste des efforts d'intégration en France, l'intéressé, âgé de vingt-cinq ans, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie avec sa compagne et leur enfant à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont ils ont la nationalité et où il n'établit ni qu'il y serait dépourvu de toute attache ni qu'il ne pourrait normalement se réinsérer ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. David A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pas plus qu'elle n'a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que cette décision n'est donc pas contraire aux stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle est exempte d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2009 ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0908124 du 22 juillet 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. David A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE02883 2