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05/10/2010 | FRANCE | N°08VE03120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 octobre 2010, 08VE03120


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio de A demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat à la Cour ; M. de A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406253, 0406311 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos les 31 décembre 1996 et 1997 ainsi que des rapp

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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio de A demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat à la Cour ; M. de A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406253, 0406311 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos les 31 décembre 1996 et 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Il soutient que l'administration qui n'a utilisé qu'une seule méthode de reconstitution des recettes, sans, en outre, justifier de sa pertinence ne justifie pas du caractère non probant de la comptabilité des exercices clos en 1996 et 1997 ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée tant en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite que la réintégration des charges, notamment de sous-traitance, dans ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1996 et 1997 ; que le vérificateur a exercé le droit de communication auprès de tiers sans soumettre les éléments d'informations ainsi obtenus au débat contradictoire ; qu'en ce qui concerne les charges de sous-traitance, la circonstance que les sous-traitants soient inconnus des services fiscaux ou seraient sans activité, le défaut formel de certaines factures ainsi que leur mauvaise prise en charge fiscale ne constituent pas des motifs suffisants de rejet dès lors que le niveau de connaissance par une entreprise de ses fournisseurs se résume aux informations communiquées par Infogreffe, qu'une entreprise n'a pas nécessairement à indiquer sur les factures la nature et la date des prestations réalisées et qu'enfin, il appartient à l'administration de démontrer que les factures présentées ne reflètent pas la réalité des prestations qui y sont portées ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ; que le vérificateur a rejeté la moitié des frais de restauration sans motif ; qu'il en est de même des frais de téléphone nécessaires à l'exploitation à concurrence de 75 % de leur montant total ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus de la réintégration de charges dans ses bénéfices industriels et commerciaux ne saurait donner lieu à l'existence d'un profit sur le Trésor ; que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas motivées ; que, dans la réponse aux observations du contribuable du 4 juillet 2000, l'administration ne mentionne ni le visa, ni le nom de l'inspecteur principal dans le cadre réservé à cet effet et méconnaît ainsi sa propre doctrine, référencée 13 L-307 ; que la notification de redressements du 7 avril 2000 est irrégulière en ce que l'utilisation des informations pour rehausser son imposition au titre de l'année 1998 a été rendue possible par la consultation, au cours de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, des documents comptables de l'exercice clos en 1998 alors même qu'aucun avis de vérification ne lui a été adressé au titre de cet exercice ; qu'en omettant de se prononcer sur la nécessité de l'envoi d'un avis de vérification au titre de l'année 1998 et en considérant que le rehaussement d'imposition en résultant a été régulièrement porté à la connaissance du contribuable dans le cadre d'un contrôle sur pièces, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. de A, qui intervient en tant que sous-traitant d'entreprises du bâtiment, l'administration fiscale suivant, pour l'année 1996, la procédure contradictoire en application de l'articles L. 55 du livre des procédures fiscales et, pour l'année 1997, la procédure d'évaluation d'office définie à l'article L. 73-1 du même livre, a assujetti M. de A à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos les 31 décembre 1996 et 1997 et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée suivant, d'une part, la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédure fiscales, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et, d'autre part, la procédure contradictoire, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mars 1998 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé bien fondés les suppléments d'impôt ainsi mis à sa charge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par deux décisions intervenues en cours d'instance le 5 mai 2009, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des pénalités exclusives de bonne foi afférentes au supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 1997 pour la somme de 10 347 euros et le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 mars 1998 pour un montant, en droits et pénalités, de 6 163 euros ; que les conclusions de la requête de M. de A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que si l'administration fait également valoir qu'elle a prononcé le dégrèvement des pénalités exclusives de bonne foi portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1997 pour une somme de 6 275 euros, elle ne l'établit pas, faute pour elle d'adresser à la Cour, malgré deux demandes en ce sens, une décision en portant mention ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 37 983 euros au titre de l'année 1996, M. de A est sans intérêt à la contester ; que les conclusions de sa requête portant sur cette cotisation sont ainsi dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ; que si M. de A soutient que l'administration a insuffisamment motivé les chefs de redressements au terme desquels elle a établi des suppléments d'impôts par voie d'évaluation d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1997 et de taxation d'office en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé au titre de la période de redressement du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, il résulte toutefois de l'examen de la notification du 7 avril 2000 qui, notamment, annule et remplace celle du 24 décembre 1996, qu'elle mentionne le fondement légal, la nature, les années, les bases de calcul des impositions ainsi que les modalités de leur détermination ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales seules applicables aux cas d'impositions taxées ou évaluées d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. de A soutient que l'administration a exercé irrégulièrement le droit de communication pour fonder les rehaussements d'imposition litigieux, il résulte toutefois de l'instruction que le service des impôts s'est borné, au cours de la vérification de comptabilité, à contrôler les documents comptables et les pièces justificatives dont ceux-ci étaient assortis ; que, par suite, ces redressements procèdent d'un contrôle sur place, et non de l'exercice du droit de communication auprès de tiers que l'administration tient de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait exercé un tel droit manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'administration n'est, à aucun moment, tenue de suivre une procédure contradictoire pour procéder aux redressements établis sur des bases évaluées ou taxées d'office ; que, dès lors, la réponse aux observations du contribuable adressée le 4 juillet 2000 était purement facultative et qu'ainsi, les irrégularités formelles dont elle serait éventuellement entachée sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. de A n'a pas produit dans les délais légaux les déclarations auxquelles il était tenue pour les exercices clos en 1996 et 1997 ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer ou d'évaluer d'office son chiffre d'affaires ainsi que son bénéfice imposable au titre de chacun de ces exercices ; que l'absence de production des déclarations dans les délais légaux n'ayant pas été mise en évidence par la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont serait entachée cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la méthode de reconstitution des recettes :

Considérant, en premier lieu, que M. de A, qui exerce l'activité d'entrepreneur individuel dans le domaine du bâtiment, comptabilisait ses recettes à partir des seuls encaissements et omettait de prendre en compte le chiffre d'affaires né des créances acquises de l'entreprise ; qu'en outre, les factures et les facturiers ne comportaient pas de numérotation suivie et ne permettaient donc pas d'avoir une comptabilisation fidèle du chiffre d'affaires ; que la comptabilité n'était pas assortie de l'ensemble des pièces comptables justificatives et n'était pas davantage tenue en fonction du déroulement chronologique des événements ; qu'ainsi, elle n'était ni exhaustive, ni ne reflétait fidèlement la réalité économique de l'activité professionnelle du requérant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur l'a regardée comme entachée de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante et a procédé, par suite, à la reconstitution des recettes de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'impose au vérificateur de corroborer les résultats d'une méthode de reconstitution des recettes par l'utilisation d'une seconde méthode ; qu'en l'absence de plus de précisions, M. de A, qui ne critique pas utilement la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration, n'apporte pas la preuve de ce qu'elle serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou qu'elle aurait conduit à des résultats exagérés ;

En ce qui concerne les chefs de redressement ayant trait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, aux prestations de services mentionnées sur les factures délivrées par les fournisseurs Alain et Orléans au titre de l'exercice clos en 1997 :

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur de ce bien ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, en l'espèce, que, pour regarder les prestations facturées par les fournisseurs Alain et Orléans , comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration a relevé qu'à la date de ces facturations, ces prestataires étaient, soit inconnus des services fiscaux, soit dépourvus de toute activité économique, et que, de plus, les factures émises par eux étaient irrégulières en la forme, en ce qu'elles n'indiquaient ni la nature des prestations prétendument réalisées, ni le lieu d'établissement des chantiers ; que, pour toute réplique, M. de A se borne à soutenir que ces indications n'étaient pas nécessaires et que les entreprises n'ont qu'une connaissance minimale de l'identité de leurs fournisseurs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme fictives les prestations prétendument fournies par des fournisseurs sans activité réelle et a, d'une part, réintégrées ces dépenses dans les bénéfices imposables de M. de A et, d'autre part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

En ce qui concerne les dépenses téléphoniques et de restauration :

Considérant, d'une part, que M. de A n'établit pas que les dépenses téléphoniques de sa ligne personnelle ont été exposées pour plus de la moitié dans l'intérêt de l'exercice de son activité professionnelle alors surtout qu'il déduisait déjà de tels frais à raison d'une ligne téléphonique professionnelle ; que, d'autre part, le requérant ne justifie pas de l'intérêt, pour son entreprise, d'exposer des frais de restauration pour plus de deux repas complets par jour alors que son entreprise déclare employer au plus deux salariés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de ces deux catégories de dépenses de ses bénéfices imposables et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

En ce qui concerne la taxation d'un profit sur le Trésor :

Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui vient d'être dit que le profit sur le Trésor a pour fondement la circonstance que M. de A a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines dépenses, cette déduction conduisant à une minoration effective de son bénéfice professionnel imposable à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, en conséquence de la minoration des bases imposables, réintégré dans les bénéfices professionnels de M. de A un profit sur le Trésor pour la somme non critiquée de 96 650 francs au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de A n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions supplémentaires demeurant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. de A sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 37 983 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, de 10 347 euros en ce qui concerne les pénalités exclusives de bonne foi afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 et de 6 163 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mars 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. de A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de A est rejeté.

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N° 08VE03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03120
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;08ve03120 ?
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