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21/10/2010 | FRANCE | N°10VE00576

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 octobre 2010, 10VE00576


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Fourat A, demeurant ..., par Me Djebrouni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000548 du 26 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel la préfète des Yvelines a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour tempo

raire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Fourat A, demeurant ..., par Me Djebrouni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000548 du 26 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel la préfète des Yvelines a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; qu'il est entré régulièrement en France ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 314 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus d'attache familiales en Tunisie car toute sa famille réside en Suède ; qu'il vit en France depuis 1991 ; qu'il est fiancé à une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il travaille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du

8 octobre 2010 :

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...). ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, qui soutient être entré régulièrement en France le 15 septembre 1991 produit, en appel, la photocopie d'un visa d'entrée délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis le 2 septembre 1991 ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du

22 janvier 2010, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que la préfète des Yvelines a procédé à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de M. A ; que, par suite, d'une part, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient que sa famille vivrait en Suède et que ses attaches sont désormais en France où il résiderait de façon continue depuis 1991, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il indique qu'il serait fiancé avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, il n'allègue ni établit une communauté de vie avec cette personne ; que dès lors, dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour de M. A en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 22 janvier 2010 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit à l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE00576
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;10ve00576 ?
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