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18/11/2010 | FRANCE | N°10VE00094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 novembre 2010, 10VE00094


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nasir A, demeurant ..., par Me Tolouis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908304 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nasir A, demeurant ..., par Me Tolouis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908304 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que, résidant sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était marié alors qu'il est divorcé ; que l'arrêté est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son retour dans son pays d'origine présenterait pour lui, du fait de ses origines kurdes, un risque d'une gravité exceptionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Tolouis pour M. A ;

Considérant que M. A, né en 1963, de nationalité turque, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant que, d'une part, la décision attaquée mentionne les éléments de fait, notamment relatifs à la situation personnelle de M. A, sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé son refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 précité que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le 15 janvier 1999, il n'établit pas la continuité de sa résidence depuis plus de dix ans, notamment eu égard aux pièces produites afférentes aux années 2002 à 2004 ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que M. A soutient être entré sur le territoire français en 1999, qu'il a divorcé de son épouse en 1998 et que ses trois enfants résidant en Turquie sont désormais majeurs ; que, cependant, l'intéressé, quand bien même était-il divorcé et non pas marié ainsi que le mentionne à tort l'arrêté attaqué, ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeure sa famille, ni même qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que si, pour contester l'arrêté attaqué, M.A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il serait exposé à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00094
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : TOLOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;10ve00094 ?
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