Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mekki A, demeurant ..., par Me Gublin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709469 du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Police sur sa demande en date du 19 mars 2007 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 11 mars 1988 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Police de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet de Police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Police a méconnu les articles L. 524-2 et L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il avait le droit d'obtenir l'abrogation de l'arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet, le 11 mars 1988, d'un arrêté d'expulsion en raison de la menace pour l'ordre public qu'il représentait ; qu'il a demandé au préfet de Police de Paris, le 19 mars 2007, l'abrogation de cette décision ; qu'il relève appel du jugement en date du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ;
Sur la légalité de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1. ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1°) Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 (...) ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne conteste pas résider en France en dépit de l'intervention de l'arrêté d'expulsion du 11 mars 1988 ; que le préfet de Police était tenu, dans ces conditions, de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi ; que, dès lors, les moyen invoqués par le requérant et tirés de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté critiqué doivent être rejetés comme inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 mars 1988 par une lettre en date du 19 mars 2007, ne démontre pas avoir présenté, dans les délais qui y sont mentionnés, une telle demande sur le fondement de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 : I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 (...), s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes : / 1° Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ; / 2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ; / 3° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; / 4° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an. (...) / II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, M. A a présenté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 mars 1988 le 19 mars 2007, soit après le délai fixé par les dispositions précitées ; que, par ailleurs, il ne démontre pas avoir présenté, avant le 31 décembre 2004, une autre demande et avoir conservé les délais de recours contre une décision implicite de refus d'y faire suite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 doit être écarté ;
Considérant, enfin, que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A était fondé sur son comportement de délinquant récidiviste et sur la gravité des faits qui lui étaient reprochés, notamment une complicité d'homicide volontaire ; que, dès lors, si M. A, qui indique vivre maritalement avec une ressortissante française mais ne l'établit pas par les seuls documents qu'il produit, est arrivé en France en 1952, à l'âge de deux ans et si sa famille, dont une partie possède la nationalité française, réside en France, la mesure attaquée n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00496 2