Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 sous le n° 10VE02776, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Morand de Gasquet, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004557 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision de le reconduire à la frontière ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité du fait qu'il avait demandé le renvoi de l'audience ; que la décision contestée, d'une part, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France et des liens qu'il y a noués ; que son état de santé nécessite son maintien en France et qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. A a demandé, le jour de l'audience, le renvoi de l'affaire, le Tribunal administratif de Versailles n'était tenu ni d'accéder à la demande du requérant, ni de l'aviser de ce refus ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant que M. A, qui ne conteste pas s'être maintenu en France au delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas prévu par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que M. A, né le 20 mars 1974 et de nationalité malienne, qui est entré en France en septembre 2000 sous couvert d'un visa de quinze jours, fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le reconduire à la frontière en raison de la durée de son séjour en France, de la présence de membres de sa famille sur le territoire national et du fait qu'il entretiendrait une relation stable avec une ressortissante française depuis l'année 2004 ; que, cependant, la durée et la stabilité des liens allégués avec Mlle B ne ressortent pas des pièces du dossier, non plus d'ailleurs que la présence en France en situation régulière de membres de sa famille ; qu'en outre, le requérant, qui est entré sur le territoire national à l'âge de vingt-quatre ans n'établit pas être dépourvu de liens au Mali ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés nonobstant la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'il serait bien intégré professionnellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)/ 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été hospitalisé en service psychiatrique à deux reprises, il ne ressort pas des documents médicaux produits par l'intéressé que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, il ne peut bénéficier des dispositions protectrices susrappelées et ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02776 2