Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NOZAY, représentée par son maire, par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu ; la COMMUNE DE NOZAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811785 du 24 septembre 2009, complété par l'ordonnance n° 0811785 du 7 octobre 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A, l'alinéa 4 de l'article 3 et les alinéas 3, 5 et 8 de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY adopté par délibération du 19 juin 2008 ;
2°) de rétablir lesdits alinéas des articles du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'est irrégulier le jugement qui n'a pas analysé les moyens présentés dans le mémoire en défense et qui a statué ultra petita en annulant l'alinéa 4 de l'article 3 du règlement intérieur alors que le requérant demandait l'annulation de l'alinéa 3 de ce même article, au demeurant par erreur puisque la mention attaquée figurait à l'alinéa 5 de même article ; que l'alinéa 5 de l'article 3 du règlement reprend les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qu'il ne méconnaît pas, ni d'ailleurs celles des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du même code ; que le 3ème alinéa de l'article 5 dudit règlement est légal et aménage de manière limitée le droit des élus de poser des questions orales ainsi que le permet l'article L. 2121-19 du code précité ; que le 5ème alinéa de l'article 5 de ce même règlement est également légal, le temps laissé aux conseillers municipaux pour déposer une question orale à partir de la date de réception effective de la convocation n'étant pas particulièrement bref ; que la limitation du nombre de question orales par liste présente au conseil municipal prévue à l'alinéa 8 de l'article 5 dudit règlement ne limite pas le droit d'expression des conseillers municipaux qui sont chacun inscrits sur l'une des trois listes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Gianina pour la COMMUNE DE NOZAY ;
Considérant que la COMMUNE DE NOZAY relève appel du jugement du 24 septembre 2009, complété par l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 7 octobre 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A, l'alinéa 4 de l'article 3 et les alinéas 3, 5 et 8 de l'article 5 du règlement intérieur de son conseil municipal adopté par délibération du 19 juin 2008 ;
Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que la minute du jugement attaqué ne comporte aucune analyse du mémoire en défense produit pour la COMMUNE DE NOZAY ; que les motifs du jugement ne sauraient suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE NOZAY est, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, fondée à en demander l'annulation ainsi que de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement et l'ordonnance attaqués et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du demandeur de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant à l'occasion de son recours gracieux que lors du dépôt de sa requête, M. A s'est présenté en sa qualité de conseiller municipal, représentant du groupe d'opposition municipale ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir contre la décision attaquée doit être écartée ;
Sur la légalité des articles attaqués du règlement intérieur du conseil municipal de Nozay :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur./ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 3 du règlement intérieur de la COMMUNE DE NOZAY : En début de séance, exceptionnellement, en cas d'urgence justifiée, un point pourra être ajouté à l'ordre du jour après accord de l'ensemble des conseillers présents. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales applicables en l'espèce que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation des membres du conseil municipal peut être abrégé en cas d'urgence sans être inférieur à un jour franc et que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de ladite note entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 dudit code ; qu'il s'ensuit que l'alinéa 5 de l'article 3 du règlement intérieur de la COMMUNE DE NOZAY ne pouvait pas légalement permettre, même en cas d'urgence et d'accord de l'ensemble des conseillers présents, l'ajout d'un point à l'ordre du jour lors de l'ouverture de la séance du conseil municipal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions ; qu'il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 3, 5 et 8 de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY : Les questions orales n'ouvrent pas à débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents (...) Le texte des questions est adressé au maire 72 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception (...) Le nombre de questions est limité à 3 par liste présente au conseil municipal. ;
Considérant que, d'une part, le délai de 72 heures au moins avant la séance du conseil municipal dans lequel les questions orales doivent être adressées au maire porte une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation aux droits et prérogatives des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions combinées L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part et en revanche, alors qu'il n'est pas prévu par ce dernier article que les questions orales donnent lieu à débat, le règlement intérieur du conseil municipal de Nozay n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives précités en limitant la possibilité d'un tel débat à une demande de la majorité de conseillers municipaux présents ; qu'enfin, le droit du conseiller municipal de poser des questions orales consacré audit article L. 2121-19 est un droit personnel et ne pouvait pas, par suite, être légalement limité par l'alinéa 8 de l'article 5 du règlement intérieur susrappelé à trois questions par liste présente au conseil municipal ; que les alinéas 5 et 8 de l'article 5 du règlement intérieur de la COMMUNE DE NOZAY doivent dès lors être annulés ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY : Les commissions permanentes statuent à la majorité des membres présents sans qu'aucun quorum ne soit exigé. (...) ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit de condition de quorum pour les délibérations au sein des commissions municipales dont seule la composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste dans les communes de plus de 3 500 habitants en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la disposition du règlement intérieur du conseil municipal de Nozay qui énonce que ses commissions statuent à la majorité des membres présents sans qu'aucun quorum ne soit exigé est entaché d'illégalité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'alinéa 5 de l'article 3 et les alinéas 5 et 8 de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY adopté par délibération du 19 juin 2008 doivent être annulés ; que le surplus de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOZAY le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie essentiellement perdante, verse à la COMMUNE DE NOZAY la somme que celle-ci réclame sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0811785 du 24 septembre 2009 et l'ordonnance n° 0811785 du 7 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : L'alinéa 5 de l'article 3 et les alinéas 5 et 8 de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY adopté par délibération du 19 juin 2008 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A à fin d'annulation est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE NOZAY versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE NOZAY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE03950 2