La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2011 | FRANCE | N°10VE01787

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 mai 2011, 10VE01787


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810978 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 juin 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à sa soeur mineure, Mademoiselle Souheyla B, un document de circulation pour étrangers mineurs, ensemble la

décision implicite de refus du 18 septembre 2008 rendue par le minis...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810978 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 juin 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à sa soeur mineure, Mademoiselle Souheyla B, un document de circulation pour étrangers mineurs, ensemble la décision implicite de refus du 18 septembre 2008 rendue par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décision implicites ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à sa soeur mineure ledit document de circulation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa soeur, Souheyla B, mineure et sur laquelle il exerce l'autorité parentale en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 11 janvier 2007, n'a plus aucune attache familiale en Algérie dès lors que l'ensemble des membres de sa famille réside en France ; que ses frères sont de nationalité française et que sa mère est titulaire d'une carte de résident algérien ; que le document de circulation en cause est délivré aux mineurs qui résident habituellement en France, même en dehors de la procédure de regroupement familial et qui ont vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour à leur majorité ; que, par suite, les décisions attaquées portent atteinte au droit de sa soeur au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prise, en contravention avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ; que ces stipulations, qui précisent les cas dans lesquels les ressortissants algériens ont droit à la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs, ne font pas obligation au préfet de refuser un tel document à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit dès lors qu'aucun texte ne l'interdit expressément ; que, par suite, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, de l'opportunité de procéder à cette mesure de régularisation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle Souheyla B, ressortissante algérienne, née le 10 juillet 1992, est entrée régulièrement en France, en 2005, alors âgée de treize ans, munie d'un visa de court séjour, elle y est demeurée irrégulièrement alors qu'elle n'avait pas été autorisée à y séjourner au titre du regroupement familial ; que, dès lors, elle ne peut prétendre bénéficier de plein droit de l'application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Mais considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Souheyla B, qui réside en France depuis six ans et y est régulièrement scolarisée, n'a plus d'attache familiale en Algérie depuis la mort de son père en 2004 ; que l'ensemble de la cellule familiale, savoir ses frères, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'une carte de résident algérien, vivent régulièrement en France ; qu'ainsi, alors même que l'enfant mineur ne remplissait pas toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un document de circulation pour étrangers mineurs, et qu'elles n'emportaient pas mesure d'éloignement, les décisions implicites par lesquelles le préfet et le ministre ont refusé de procéder à la régularisation de Mlle B et, ainsi, de lui délivrer le document sollicité, ont, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de cette enfant à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles doivent être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'à la date du présent arrêt, Mlle B est majeure ; que, par suite, il n'y a plus lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance à Mlle B d'un document de circulation pour étrangers mineurs qu'elle se borne à demander ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0810978, en date du 8 avril 2010, du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble les décisions implicites des 26 juin et 18 septembre 2008 rendues respectivement par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A est rejeté.

''

''

''

''

N° 10VE01787 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01787
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-17;10ve01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award