Vu I) la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01269, présentée pour Mme Michèle A et M. Jean-François B, demeurant ..., par Me Briand ; Mme A et M. B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0707463-0710329-0813573-0901166 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté :
a ) sous le n° 0707463, la demande de M. Jean-Yves C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le maire de Montreuil a délivré à la société SCI CV Kléber-Montreuil un permis de construire un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, d'activités et de commerces sur un terrain situé 64 à 66 bis rue Kléber, 8 bis à 8 ter rue du Sergent Godefroy et 45 bis rue du Sergent Bobillot ;
b) sous le n° 0710329, leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
c) sous le n° 0813573, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à cette société un permis de construire modificatif relatif à ce même projet de construction ;
d) sous le n° 0901166, la demande de M. Jean-Yves C tendant à l'annulation de ce permis modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, sur la légalité des arrêtés attaqués, que le permis de construire du 23 avril 2007 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, M. D ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ; que la délivrance du permis de construire modificatif nécessitait une nouvelle instruction du dossier, la dépollution du site n'ayant pas été prise en compte par le permis initial ; sur la légalité interne, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la dangerosité du site entache d'erreur manifeste d'appréciation le permis de construire ; qu'il existe sur le site des résidus de cyanure, de cuivre, de chrome et de nickel en concentration dépassant les normes ; que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que ce secteur présente un intérêt particulier en tant que zone pavillonnaire protégée par le plan d'occupation des sols ; que les dispositions de l'article U4-2 du plan local d'urbanisme ont été méconnues en ce que le permis de construire autorise le changement de destination du terrain en vue d'y réaliser des logements ;
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Vu II) la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01433, présentée pour M. Jean-Yves E, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. E demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0707463-0710329-0813573-0901166 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté :
a ) sous le n° 0707463, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le maire de Montreuil a délivré à la société SCI CV Kléber-Montreuil un permis de construire un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, d'activités et de commerces sur un terrain situé 64 à 66 bis rue Kléber, 8 bis à 8 ter rue du Sergent Godefroy et 45 bis rue du Sergent Bobillot ;
b) sous le n° 0710329, la demande de Mme F et M. G tendant à l'annulation de cet arrêté ;
c) sous le n° 0813573, la demande de Mme F et M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à cette société un permis de construire modificatif relatif à ce même projet de construction ;
d) sous le n° 0901166, sa demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que, ni la direction de l'espace public et de l'environnement, ni la direction de l'eau et de l'assainissement ne se sont prononcés sur le dossier complété par le pétitionnaire les 8 mars et 4 avril 2007 ; sur le moyen tiré de ce que le permis modificatif comportait une prescription illégale émise par une autorité incompétente, sur le moyen tiré de ce que la division du terrain ne correspondait pas à la réalité et que le permis de construire ne permettait pas de définir avec certitude l'usage projeté de chaque bâtiment, sur le moyen tiré de ce que n'était pas joint au dossier un projet de constitution d'une association syndicale ou d'une convention conclue par la commune, sur le moyen tiré de ce que faisait défaut un nouveau projet architectural au dossier de permis de construire modificatif, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4-12 du règlement du plan d'occupation des sols, que certaines mentions du jugement attaqué sont incomplètes ou inexactes ; qu'il ne vise pas l'ordonnance de clôture de l'instruction fixée au 5 octobre 2008 à 12 heures, alors que le permis modificatif n'a été délivré que le 25 novembre 2008 ; qu'il n'y a pas eu de réouverture de l'instruction ; que le greffe du tribunal ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents produits par la société pétitionnaire ; que les deux mémoires produits le 3 octobre 2008 n'ont pas fait l'objet d'une communication officielle ; qu'aucun identifiant Sagace n'a été communiqué s'agissant de la requête n° 0901166 ; sur la légalité des arrêtés attaqués, s'agissant du permis initial, en ce qui concerne la légalité externe, qu'une nouvelle instruction était nécessaire avant la délivrance d'un nouveau permis en raison de la division effectuée, qui a des conséquences sur l'application des règles d'urbanisme et bouleverse, ainsi, l'économie générale du projet ; que le permis de construire initial a été délivré par une autorité incompétente sans que le permis modificatif ait pu le régulariser ; que le dossier était incomplet au regard de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en ce que le plan de masse n'indique, ni le tracé des équipements publics, ni la façon dont ils doivent être raccordés ; qu'il n'existe aucun plan des réseaux ; que si la société a complété son dossier le 8 mars 2007 par une étude relative à l'infiltration des eaux pluviales, la direction de l'eau et de l'assainissement a émis un avis réservé et n'a pas reçu les pièces complémentaires ; que la direction de l'espace public et de l'environnement a rendu le 17 avril 2007 un avis soulignant la carence du dossier quant au raccordement des constructions aux différents réseaux et n'ayant pas fait l'objet d'une transmission des pièces complémentaires ; que les dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que la totalité des documents énumérés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 du même code n'ont pas été versés au dossier ; qu'il n'y a pas eu de consultation du service gestionnaire de la voirie conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du même code, l'avis du 4 avril 2007 ne pouvant pas être pris en compte ; que l'adjoint signataire n'étant pas en charge de la voirie, le service instructeur était tenu de consulter ce service ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors qu'il n'y a pas eu de permission de voirie d'accordée alors qu'elle était nécessaire pour réaliser l'un des accès ; en ce qui concerne la légalité interne, que les dispositions de l'article U4-2 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues en ce que le terrain d'assiette aurait dû rester affecté à l'activité économique ou à un équipement public ; que les dispositions de l'article UA4-3 de ce règlement ont été méconnues dès lors qu'il était nécessaire de créer une voie pompiers et de modifier l'accès au bâtiment B, ces modifications nécessitant la délivrance d'une autorisation de voirie ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le site est pollué et inondable ; s'agissant du permis modificatif du 25 novembre 2008, que le dossier était incomplet dès lors que faisaient défaut la destination et la surface hors oeuvre nette des constructions existantes, la justification du dépôt du permis de démolir, la notice du projet architectural, le plan des toitures, le plan en coupes, le document graphique d'insertion, les documents photographiques ; que l'instruction a été irrégulière dès lors que n'ont été sollicités que les avis de l'architecte des bâtiments de France et de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées, et non l'ensemble des services sollicités lors de l'instruction du permis initial ; que la direction de l'espace public et de l'environnement avait émis un avis réservé, lequel a été maintenu ; que dans l'hypothèse même où la Cour admettrait que le permis modificatif a eu pour effet de régulariser le permis initial, d'autres illégalités sont constatées ; que les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la division du terrain ne correspond pas à la réalité du projet ; que les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que, le projet prévoyant des voies et espaces communs et le parc de stationnement étant commun aux parcelles 1 et 2, auraient dû être produits le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs ou la justification de la conclusion avec la commune d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette dernière de la totalité des voies et espaces communs ; que le projet architectural modificatif fait défaut ; que font défaut une nouvelle notice paysagère et un nouveau document graphique d'insertion ; que le service gestionnaire de la voirie n'a pas été consulté ; qu'une permission de voirie aurait dû être délivrée pour l'élargissement de la chaussée existante rue Kléber ; qu'il est incohérent de délivrer le permis modificatif, puis d'indiquer qu'il est délivré sous réserve de la dépollution du site ; qu'il n'appartenait pas à la commune d'inclure une réserve de dépollution que seul le préfet est compétent pour émettre ; que le permis ne pouvait être délivré qu'après que le préfet se fût prononcé ; qu'il n'existe aucune disposition permettant de subordonner la délivrance d'un permis de construire à l'exécution de la procédure de dépollution d'une ancienne installation classée ; que les dispositions de l'article U4-2 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues en ce que le terrain ayant une surface supérieure à 1 500 mètres carrés et ayant été destiné dans son ensemble à l'activité économique, il ne pouvait être affecté qu'à une activité économique ; que les dispositions de l'article U4-3 de ce règlement ont été méconnues en ce que qu'il aurait fallu créer un accès destiné aux poids-lourds, en ce que l'emprise de la voie privée projetée n'est pas conforme à ces dispositions et en ce que les différents accès comportent des risques pour la sécurité publique ; que les dispositions de l'article U4-12 ont été méconnues en ce que le parc de stationnement ne comporte que 46 places au lieu des 56 requises ; que ce manque aurait pu être régularisé dans le cadre d'un équipement commun avec la partie bureaux, ce qui n'a pas été fait ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Boulch pour M. E, de Me Tessner du cabinet Seban et Associés pour la commune de Montreuil et de Me Baysan de la SCP Tirard et Associés pour la SCI CV Kléber-Montreuil ;
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour la SCI Kléber-Montreuil par Me Rochmann-Sacksick ;
Considérant que les requêtes nos 10VE01269 et 10VE01433 ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par arrêté du 23 avril 2007, le maire de Montreuil a délivré à la SCI CV Kléber-Montreuil un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, de logements, d'activité légère et de commerces, et du changement de destination d'un bâtiment industriel en immeuble destiné au logement, sur un terrain cadastré section BK nos 198, 199, 200 et 201, situé 64 à 66 bis rue Kléber, 8 bis à 8 ter rue du Sergent Godefroy et 45 bis rue du Sergent Bobillot à Montreuil, d'une superficie de 3 443 m²; que ce permis a été modifié par arrêté du 25 novembre 2008, pour être assorti d'une réserve de dépollution du site avant la mise en oeuvre des travaux, pour valoir division du terrain d'assiette en deux parcelles, et pour autoriser d'une part le déplacement d'une sortie de ventilation et d'autre part une augmentation de surface hors oeuvre nette de 10 m² ; que par jugement du 25 février 2010, dont Mme A et M. B, d'une part, et M. E, d'autre part, relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de la commune de Montreuil pour édicter une prescription de dépollution le terrain ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. E, d'une part, et Mme A et M. B, d'autre part, devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité des permis de construire litigieux :
Considérant que les requérants soutiennent que le permis contesté a été délivré en violation des dispositions de l'article U4-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Montreuil, aux termes desquelles : 2.1. Le changement de destination d'un terrain affecté ou ayant été affecté à l'activité économique vers du logement est interdit (...) / - sur les terrains d'une surface supérieure à 1 500 m², / - et si l'ensemble des constructions sont ou étaient destinés à l'activité économique, / - et quelle que soit la date à compter de laquelle les constructions ou le terrain ont perdu leur usage économique : / 100% de la SHON créée doit être affectée à de l'activité économique ou à un équipement public. (...) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet était entièrement affecté à l'activité économique, le logement de 94 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) qu'il supportait devant être regardé comme une dépendance des locaux existants sur le site, lesquels étaient affectés à une activité économique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4-2 du règlement du plan d'occupation des sols doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A, d'une part, et M. E, d'autre part, sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 23 avril 2007 et du 25 novembre 2008 du maire de la commune de Montreuil ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B et Mme A, d'une part, et M. E, d'autre part, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Montreuil, des sommes qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement, d'une part, à M. B et Mme A et d'autre part, à M. E, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement nos 0707463-0710329-0813573-0901166 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Montreuil des 23 avril 2007 et 28 novembre 2008 sont annulés.
Article 3 : La commune de Montreuil versera, d'une part à M. E, d'autre part à Mme A et M. B, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
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