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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE01355

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2011, 11VE01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 avril 2011, présentée pour M. Servet A, demeurant chez M. Yazici B ..., par Me Aytac ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003200 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 avril 2011, présentée pour M. Servet A, demeurant chez M. Yazici B ..., par Me Aytac ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003200 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ses qualifications professionnelles, et des difficultés de recrutement rencontrées par la SARL Erwin, qui lui a fait une promesse d'embauche et de son intégration ; que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de visa de long séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 :

- le rapport de M. Terme, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 20 juin 1981, a sollicité le 16 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande par arrêté du 5 mars 2010 ; que M. A relève appel du jugement en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. /La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 5221-21 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que dès lors que la demande de titre de séjour formulée par le requérant se fondait à la fois sur les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 3131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait régulièrement opposer au requérant la circonstance qu'il n'avait pas justifié être titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que si le requérant prétend être en France en 2001 et être très bien intégré, les éléments qu'il fournit pour l'établir, qui consistent essentiellement en des courriers relatifs à ses précédentes demande d'asile et émanant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'en une attestation établie par l'Institut kurde de paris certifiant qu'il a assisté à des cours de français au cours de l'année 2008, sont insuffisants à l'établir ; que le métier de chef cuisinier, pour lequel M. A présente une promesse d'embauche émanant de la SARL Erwin, ne figure pas, en tout état de cause, sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; qu'il ne fait valoir aucun autre motif susceptible de constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur manifeste, refuser pour ce motif la carte de séjour salarié sollicitée par le requérant sur ce fondement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de le convoquer afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01355
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : AYTAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve01355 ?
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