Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2010, présentée pour la société d'économie mixte PACT 93, dont le siège est 32 boulevard Paul-Vaillant Couturier à Montreuil (93100), par Me Chaussade ;
La société d'économie mixte PACT 93 demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005166 du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement n° 0407790 du 4 juillet 2007 dudit tribunal soit déclaré nul et non avenu et au rejet de la demande présentée dans le cadre de cette instance par la société Comptoirs des matériaux et matières premières (CMMP) ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 0407790 du 4 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de rejeter la demande de la société CMMP ;
4°) de mettre à la charge de la société CMMP une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle n'a pas été représentée par la commune d'Aulnay-sous-Bois dans le cadre de l'instance n° 0407790 ; que cette décision préjudicie à ses intérêts ; qu'elle ne lui a pas été notifiée ; qu'une grande quantité d'amiante a été découverte sur le site postérieurement au jugement du 4 juillet 2007, qui impose une démolition du bâtiment B du site industriel sis 107 rue de Mitry ; qu'en estimant qu'une mise sous dépression efficace du bâtiment B, un dépoussiérage précis et complet et un démontage précautionneux de la toiture selon les procédure classiques de désamiantage constituaient des mesures suffisant à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le tribunal administratif a commis une erreur de fait ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que la société CMMP a exploité au 107 rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois, entre 1938 et 1991, un atelier de broyage de minerais comprenant notamment de l'amiante ; que ce site a été cédé en 1999 aux sociétés Kapa Immobilier et Smba EURL en vue de la création d'un lotissement ; qu'à la suite de plusieurs inspections et études, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à la société CMMP, en sa qualité de dernier exploitant, la remise en état du site en fonction des différents usages possibles du terrain, et imposé la réalisation des travaux propres à remédier aux dangers constatés par arrêtés des 8 avril 2003, 5 août 2004 et 17 juillet 2006 ; que par jugement n° 0407790 du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé l'arrêté du 5 août 2004 en tant qu'il prescrivait à la société CMMP de procéder à la " démolition des bâtiments présentant des dépôts de poussière contenant des fibres d'amiante mis en évidence dans les analyses jointes au rapport CDB du 23 mars 2004 " ; que la société d'économie mixte PACT 93 relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que ce jugement soit déclaré nul et non avenu et à ce que la demande de la société CMMP soit rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
Considérant que si la requérante se prévaut de sa double qualité de propriétaire des terrains en cause et de titulaire du marché mentionné ci-dessus pour soutenir que le jugement du 4 juillet 2007 préjudicie à ses droits, il est constant que les terrains en question ne sont devenus sa propriété que le 16 février 2009, ainsi qu'il ressort de la lecture de l'acte notarié joint au dossier et que ce n'est que le 16 janvier 2009 que la requérante est devenue titulaire du marché portant sur la remise en état des lieux ; qu'elle ne saurait, dès lors et en tout état de cause, se prévaloir d'un intérêt auquel le jugement en cause, lu, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le 4 juillet 2007, aurait porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'économie mixte PACT 93 n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise à la charge de la société CMMP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société d'économie mixte PACT 93 est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10VE03767