Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 juillet 2010, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HESPERIDES RUEIL VILLAGE, ayant son siège 24/26 boulevard de l'Hôpital Stelle à Rueil-Malmaison (92500), par la SELARL Brami associés, avocats ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HESPERIDES RUEIL VILLAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803407 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision en date du 16 novembre 2007 rejetant sa demande d'agrément simple des services à la personne prévu par l'article L. 129-1 du code du travail alors en vigueur pour la préparation et la livraison des repas des résidents, personnes âgées, de la résidence-services " Hespérides Rueil-Malmaison " ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Il soutient que :
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a fait état d'une demande d'agrément qualité alors qu'il s'agissait d'une demande d'agrément simple en application des dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail ; en refusant la délivrance de l'agrément sollicité au motif que les activités de restauration étaient exécutées dans les parties communes de la résidence alors que l'ensemble des prestations éligibles doit être assuré dans les parties privatives de celle-ci, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail ;
- les premiers juges ont considéré, à tort, que si l'article L. 129-1 du code du travail alors en vigueur vise certains services réalisés " dans l'environnement de proximité " de leur bénéficiaire, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer aux prestations de repas, objet de l'agrément sollicité, mais aux services d'aide à la mobilité des personnes afin de faciliter leur maintien à domicile ;
- l'administration a, à tort, distingué les parties privatives de la résidence des parties communes en considérant que l'ensemble des prestations éligibles à l'agrément sollicité doit être assuré dans les seules parties privatives, celles-ci constituant exclusivement le domicile des résidents ; les services à la personne comprennent nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, les prestations assurées dans l'environnement immédiat du domicile de leur bénéficiaire, lequel inclut les parties communes de la résidence ; le domicile d'un résident ne saurait être restreint à son seul logement ; par " domicile " d'un résident d'une résidence-services, il convient d'entendre les parties privatives constituant le logement de celui-ci ainsi que les parties communes, étant rappelé que tout résident bénéficie d'une jouissance divise des parties communes ;
- la préparation des repas, réalisée dans la cuisine collective de la résidence, et la livraison de ceux-ci, sont éligibles à l'agrément dès lors que l'une et l'autre de ces activités sont assurées au sein de la résidence-services ;
- l'administration a également méconnu la définition de la notion de " domicile " retenue par les dispositions de la circulaire du 15 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement relative à l'agrément des organismes de service à la personne et aux termes desquelles les résidences-services et les logements-foyers constituent le domicile des personnes qui y résident ; la notion de " domicile " doit être entendue dans un sens élargi ; l'inéligibilité à l'agrément des repas servis en salle de restauration, partie commune de la résidence, pourrait conduire les résidents à opter pour le service de livraison à domicile des repas, plus coûteux, et serait contraire au principe du libre choix des services dont les résidents entendent bénéficier ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les services réalisés " dans l'environnement de proximité " prévus par les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail ne comprenaient pas les services de restauration, objet de l'agrément sollicité, mais seulement les aides à la mobilité ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HESPERIDES RUEIL VILLAGE a sollicité, le 20 septembre 2007, la délivrance d'un agrément simple relatif aux services à la personne qu'il assure pour les occupants de cette " résidence service ", conformément aux dispositions de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et aux stipulations de son règlement de copropriété, aux fins d'obtenir la déduction fiscale relative à la préparation et à la prise de repas des résidents ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande d'agrément par une décision en date du 16 novembre 2007 qu'il a confirmée à la suite du recours gracieux formé, le 10 décembre 2007, par une décision en date du 5 février 2008, au motif que les activités de restauration ne sont pas exécutés dans le logement des résidents mais dans les parties communes de la résidence, lesquelles ne sauraient être assimilées au domicile des intéressés ;
Sur la légalité de la décision du 5 février 2008 directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat. Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4. L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article (...). Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 129-35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales, au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont les suivantes : (...) 3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ; (...) 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi précitée du 10 juillet 1965 : " Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers. Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. " ;
Considérant, en premier lieu, que si le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a fait mention, à tort, d'une demande d'agrément qualité, alors même que dans sa décision initiale en date du 16 novembre 2007 il était fait justement état d'une demande d'agrément simple, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 1-2007 du 15 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ainsi que de celles de l'instruction n° 2007/195 du 14 mai 2007 du ministre de la santé et des solidarités, dès lors qu'elles sont dénuées de tout caractère impératif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la préparation des repas est assurée dans la cuisine collective de la résidence services " Hespérides Rueil-Village " et que les repas sont essentiellement servis aux résidents dans la salle commune de la résidence et que ces deux espaces constituent des parties communes de la résidence ; que si la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est venue modifier les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail afin notamment de faciliter la délivrance de l'agrément aux organismes n'assurant pas à titre exclusif les activités de services à la personne, comme les résidences services, l'ensemble du dispositif ainsi mis en place repose sur le critère principal du lieu de délivrance des prestations qui est, sauf exception, le domicile privé du bénéficiaire ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les activités de préparation, de livraison et de service des repas aux résidents prévues par les dispositions des 6° et 7° de l'article D. 129-35 du code du travail ne sauraient appartenir à la catégorie des activités de services à la personne assurées dans " l'environnement de proximité " de leur bénéficiaire ; que, par suite, en refusant la délivrance de l'agrément simple sollicité au motif que les activités faisant l'objet de la demande d'agrément n'étaient pas exécutées au domicile des intéressés, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 129-1 et D. 129-35 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HESPERIDES RUEIL VILLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision initiale en date du 16 novembre 2007 rejetant sa demande d'agrément simple des services à la personne prévu par l'article L. 129-1 du code du travail alors en vigueur pour la préparation et la livraison des repas des résidents, personnes âgées, de la résidence services " Hespérides Rueil-Malmaison " ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HESPERIDES RUEIL VILLAGE est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE02400 2