Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS, dont le siège social est situé 66, route de Paris à Jouars-Pontchartrain (Yvelines), par Me Granier, avocat ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701457 en date du 7 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Garancières en date du 11 décembre 2006 retirant pour fraude un permis de construire délivré le 10 mai 2002 ;
2°) d'annuler l'arrêté en question ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garancières le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la fraude justifiant le retrait de permis était établie ;
- l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu et le maire ne pouvait donc pas se fonder sur cette prétendue illégalité du permis pour retirer celui-ci ;
- le maire ne pouvait fonder sa décision en se référant à des faits ou des circonstances révélées postérieurement à l'octroi du permis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS a déposé, le 29 octobre 2001, auprès des services de la mairie de Garancières (Yvelines) une première demande par laquelle elle sollicitait l'autorisation de construire, sur un terrain situé au n° 6 bis de la rue Saint-Michel, 3 immeubles comportant chacun 4 logements de 3 pièces et 2 logements de 4 pièces ; que cette demande a été modifiée le 14 novembre 2001 afin de ne faire état que de 3 constructions individuelles comportant néanmoins 6 logements de 4 pièces ; que, par une décision du 25 janvier 2002, le maire de Garancières a refusé de délivrer à la pétitionnaire le permis de construire qu'elle avait ainsi sollicité aux motifs que le projet présenté n'était pas conforme au caractère de la zone UHA du plan local d'urbanisme, laquelle était destinée à l'implantation d'habitations isolées, et qu'il méconnaissait par ailleurs les règles définies par l'article UHA-5 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au respect d'une surface minimale de terrain pour chaque unité d'habitations ; que la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS a alors déposé, le 4 février 2002, une nouvelle demande d'autorisation de construire 3 logements destinés à l'habitat individuel comprenant chacun 6 pièces ou plus ; que, par une décision en date du 10 mai 2002, le maire de Garancières a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que, par une deuxième décision, en date du 28 avril 2003, il a autorisé le transfert de ce permis de construire à la société Nymphéa Immobilier ; que, par lettre en date du 13 novembre 2006, cette dernière société a sollicité la délivrance du certificat de conformité des travaux effectués en exécution du permis délivré le 10 mai 2002 ; que, cependant, par une décision en date du 11 décembre 2006, le maire de Garancières a décidé de procéder au retrait du permis en question au motif que celui-ci avait été obtenu par fraude dès lors que la pétitionnaire avait, en fait, réalisé 18 logements et, par ailleurs, a refusé implicitement de délivrer le certificat de conformité sollicité ; que la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS relève appel du jugement en date du 7 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la seule décision prononçant le retrait du permis de construire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de soulever la question de la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que la demande présentée le 4 février 2002 ne concernait, comme cela résulte du marquage de la rubrique 368 du formulaire utilisé, que la réalisation de 3 maisons individuelles de grande taille comportant 6 pièces et plus et non la réalisation d'un habitat collectif ; que les plans joints à l'appui de cette demande de permis de construire, qui ont été complétés par une transmission effectuée le 19 février 2002 à la demande expresse de la commune concernant l'agencement intérieur des constructions, concernaient, comme l'indiquait la société elle-même dans le courrier en question, la réalisation de 3 maisons de grande taille néanmoins destinées à l'habitat individuel ; que, par ailleurs, la décision précitée du 10 mai 2002 indiquait, tant dans sa version initiale que dans celle issue de la décision modificative du 28 avril 2003, qu'elle était délivrée pour la " construction de 3 maisons individuelles (1 logement par maison) ", les mêmes mentions étant reprises dans la déclaration d'ouverture de chantier faite le 30 janvier 2004 et dans la déclaration d'achèvement des travaux faite le 9 janvier 2006 ; que, cependant, les services de la commune de Garancières ont constaté, en novembre 2006, lors de l'instruction de la demande de délivrance du certificat de conformité, que la pétitionnaire avait, en fait, fait réaliser 3 constructions comprenant 18 logements ; que c'est par suite à bon droit que le maire de Garancières a pu estimer que les pièces du dossier présenté à l'appui de la demande de permis de construire n'avaient été établies que dans le but de tromper l'administration sur la destination finale des constructions, à savoir des immeubles à usage d'habitat collectif non conformes aux prescriptions du plan d'occupation des sols, et que cette volonté de fraude justifiait en conséquence, en dépit de l'expiration des délais de recours contentieux, le retrait de ce permis de construire ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la requérante, la réalisation des habitats collectifs litigieux a été effectuée dans le cadre des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 4 février 2002 ; qu'en outre, cette construction n'a, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, fait l'objet d'aucun certificat de conformité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les changements de destination du projet initial justifiant la décision du maire de Garancières résulteraient de circonstances indépendantes de l'exécution du permis en cause au motif qu'elles seraient intervenues ultérieurement à la délivrance de cet acte ;
Considérant, enfin, que compte tenu de la volonté ainsi établie de la société requérante de réaliser, sous couvert d'une demande portant sur la réalisation de trois habitations individuelles, son projet initial de construction de 18 logements pour lequel elle avait fait l'objet d'un refus du maire de Garancières le 25 janvier 2001, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le seul fait d'induire sciemment en erreur l'administration sur la destination réelle de l'immeuble envisagée justifiait, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'interprétation de l'article UHA-5 à laquelle s'était alors livré le maire de Garancières, le retrait pour fraude du permis délivré le 4 février 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Garancières qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS le versement à la commune de Garancières de la somme de 5 000 euros demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS le versement à la commune de Garancières de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02591 2