Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Thérèse A et M. Daniel B demeurant ..., par Me Nebot, avocat ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804367 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 février 2008 déclarant cessible la parcelle cadastrée ZC 50 dont ils sont propriétaires ;
2°) d'annuler l'arrêté en question ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'utilité publique de l'expropriation était établie dès lors que la cession de leur parcelle n'est d'aucune utilité pour la construction du collège en cours de réalisation par le département ;
- la commune ne démontre pas l'utilité d'un accès différent à ce collège et n'a pas invoqué des raisons de sécurité de la circulation ;
- le tribunal n'avait pas à procéder à une substitution de motivation ;
- l'arrêté de cessibilité critiqué n'est aucunement la conséquence de la déclaration d'utilité publique intervenue en 2005 dès lors que la construction la motivant a été déplacée ;
- l'arrêté de cessibilité ne désignait pas expressément les parcelles expropriées et n'en fixait aucunement la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale ;
- le motif de l'expropriation n'est pas avéré dès lors qu'aucune demande d'emprise foncière pour la réalisation des voies d'accès au collège n'a été faite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande du département du Val-d'Oise concernant la réservation d'emprises foncières nécessaires à la réalisation d'un collège accueillant 600 élèves, le conseil municipal de la commune d'Ezanville (Val-d'Oise) a, par une délibération en date du 27 juin 2005, autorisé son maire à procéder à l'acquisition de trois parcelles cadastrées ZC 49, ZC 50 et ZC 51 situées au lieudit " Pré Carré " ; que, si la commune a acquis à l'amiable les parcelles ZC 49 et ZC 51, elle n'a pu procéder de même avec la parcelle ZC 50, d'une superficie de 740 m², appartenant à Mme A et à M. B ; que le conseil municipal a alors décidé, par délibération du 15 décembre 2005, de demander au préfet de déclarer d'utilité publique l'acquisition de cette parcelle afin de permettre la réalisation du collège mentionné plus haut ; que, par un arrêté en date du 3 août 2007, le préfet du Val-d'Oise a prescrit l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire, lesquelles se sont déroulées du 24 septembre 2007 au 24 octobre 2007 ; que le commissaire enquêteur a déposé son rapport le 26 novembre 2007 en concluant à l'utilité publique de l'opération ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2007, le préfet a déclaré d'utilité publique l'acquisition de la parcelle en question puis, par un autre arrêté en date du 21 février 2008, l'a déclarée cessible ; que Mme A et M. B relèvent appel du jugement en date du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté de cessibilité ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du rapport du commissaire enquêteur ainsi que des documents communiqués par les requérants, en particulier du descriptif du permis de construire de l'établissement scolaire, documents qui ne sont contestés ni par le ministre ni par la commune, que si l'implantation initialement prévue pour la réalisation du collège justifiant la déclaration d'utilité prononcée par le préfet le 21 décembre 2007 nécessitait effectivement l'utilisation de la parcelle ZC 50, cette implantation a été modifiée dès le début de l'année 2007 à la suite de la mise à disposition au profit du département par la commune d'Ezanville, d'une nouvelle parcelle cadastrée ZC 278 située plus à l'est permettant l'implantation dudit collège sans qu'il soit dès lors nécessaire d'utiliser la parcelle ZC 50 ; que si, par la suite, la commune a envisagé, comme elle l'a indiqué au cours de l'enquête, d'utiliser cette parcelle ainsi que la parcelle ZC 51 qu'elle avait précédemment acquise à l'amiable, afin de modifier l'assiette des voies d'accès au collège et de créer un parc de stationnement, la réalisation de ces opérations ne peut être regardée comme relevant du même ouvrage que le collège qui a pu être, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, construit sans qu'existent lesdits équipements ; que l'arrêté de cessibilité du 21 février 2008 ne pouvait dès lors être pris sur le fondement de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 21 décembre 2007 dans la mesure où le projet justifiant initialement cette cessibilité avait été modifié et nécessitait donc l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'en conséquence, cet arrêté est dénué de base légale et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A et à M. B d'une somme de 2 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0804367 du 22 octobre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté de cessibilité du 21 février 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A et à M. B d'une somme de 2 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
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N° 10VE04093 2