Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 février 2011, présentée pour M. Constantin A, demeurant ..., par Me Giffard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712069, en date du 30 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2007 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'aucune convocation devant le tribunal administratif ne lui a été adressée et que le jugement a été rendu à la suite d'une audience à laquelle il n'a pas pu se présenter ; qu'il est un apatride de fait, son pays d'origine, le Kazakhstan, refusant la délivrance de documents d'état-civil et d'identité ; qu'ainsi, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les premiers juges ont à tort estimé qu'il n'avait fait aucune démarche pour obtenir un document d'état-civil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 21 juin 2012 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Giffard, avocat, pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, l'avis d'audience notifié à l'avocat de M. A le 7 décembre 2010 ayant été retourné par la poste le 13 décembre 2010 avec la mention " boite non identifiable ", le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret du 4 octobre 1960 : " (...) Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
Considérant que, pour refuser le statut d'apatride à M. A, l'OFPRA s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'élément probant " susceptible d'établir que l'État Kazakh refuserait de le considérer comme ressortissant par application de sa législation ", d'autre part, sur des déclarations lacunaires " quant à ses lieux de résidence et à son parcours (...) ne permettant pas d'établir qu'il serait démuni de l'une des nationalités des pays issus de l'ex-Union soviétique " ; que le requérant n'a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, qu'un courrier non daté de l'ambassade du Kazakhstan en France informant le service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis que les recherches de documents attestant de sa naissance et d'un séjour en orphelinat dans son pays d'origine n'avaient pas abouti, d'autre part, des rapports des personnels encadrant du service de l'aide sociale se bornant à reprendre les déclarations de l'intéressé sur son parcours antérieur à la prise en charge par le service ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a statué, le directeur de l'OFPRA n'a pas commis d'erreur de fait en se fondant sur l'absence de preuve de l'origine kazakhe de l'intéressé ; que, par suite, M. A n'établit pas que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser par la décision attaquée la qualité d'apatride ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir d'un jugement déclaratif du Tribunal de grande instance de Bobigny du 19 octobre 2010 relatif à sa filiation et d'une attestation du 6 mai 2011 de l'ambassade du Kazakhstan en France indiquant que " (...) M. B Konstantin Aleksandrovitch, né le 7 mai 1987, ne possède plus la citoyenneté de la République du Kazakhstan (...) ", éléments postérieurs de plus de trois années, pour contester la légalité de la décision attaquée en date du 29 août 2007 ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0712069 du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés.
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N° 11VE00774 2