Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juillet 2011, la requête présentée pour Mme Rabia A, demeurant ..., par Me Recoules ; Mme A a saisi la Cour d'une demande tendant, en exécution de l'arrêt n° 09VE02555 du 12 octobre 2010 rejetant la requête d'appel par laquelle le conseil général des Yvelines demandait à la Cour d'annuler le jugement n° 0704524 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 1er mars 2007 du président du conseil général des Yvelines lui retirant son agrément en qualité d'assistante familiale, à enjoindre au département des Yvelines d'exécuter l'arrêt du 12 octobre 2010 en lui restituant son agrément d'assistante familiale pour une durée de cinq ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard et à mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que l'annulation du retrait d'agrément d'assistante familiale du 1er mars 2007 implique nécessairement qu'un nouvel agrément lui soit restitué pour trois enfants pour une durée de cinq ans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Vernon pour Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Mme B ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 12 octobre 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État. " ;
Considérant que, par un jugement du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 1er mars 2007 du président du Conseil général des Yvelines portant retrait de l'agrément de cette dernière en qualité d'assistante familiale ; que, par l'arrêt du 12 octobre 2010 dont il est demandé d'assurer l'exécution, la Cour de céans a rejeté l'appel du Conseil général des Yvelines ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-13 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir. " ;
Considérant, d'une part, que le jugement du 28 mai 2009 annulant la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a prononcé le retrait de l'agrément délivré à Mme A, a eu pour effet de remettre en vigueur celui-ci pour la durée restant à courir le 1er mars 2007 de l'agrément délivré le 24 septembre 2002 pour cinq ans ; que ni le jugement ni l'arrêt confirmant l'annulation prononcée n'implique donc pour le président du conseil général des Yvelines de renouveler l'agrément de l'intéressée ; que dès lors les conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que Mme A n'établit ni même n'allègue que le retrait d'agrément dont l'annulation a été prononcée aurait eu par lui-même pour effet de mettre fin à des relations contractuelles rémunérées avec le département des Yvelines ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil général des Yvelines, sous astreinte, d'établir des contrats de " garde " d'enfants et d'accomplir les formalités de reconstitution de sa carrière, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Yvelines sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE00941