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20/11/2012 | FRANCE | N°11VE00725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 novembre 2012, 11VE00725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 24 février et 18 avril 2011, présentés pour la SARL CLS, représentée par la SCP Moyrant-Bally en qualité de mandataire liquidateur, dont le siège est situé 14-16 rue de Lorraine à Bobigny (93011 Cedex), par Me Hemmet et Me Dadi, avocats à la Cour ; la SARL CLS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911721 en date du 2 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 24 février et 18 avril 2011, présentés pour la SARL CLS, représentée par la SCP Moyrant-Bally en qualité de mandataire liquidateur, dont le siège est situé 14-16 rue de Lorraine à Bobigny (93011 Cedex), par Me Hemmet et Me Dadi, avocats à la Cour ; la SARL CLS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911721 en date du 2 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les deux rappels de 8 798 € et 58 963 € ne sont pas fondés ; que le premier de ces rappels correspond à la réintégration dans son chiffre d'affaires d'une somme de 44 887 € liée à des opérations d'exportation et des frais de port non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le second rappel, qui a fait l'objet d'une régularisation en 2007, correspond pour 48 451 € à la réintégration du prix d'une vente assortie d'une réserve de propriété qui n'a jamais donné lieu à livraison et pour laquelle aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était due ; qu'à hauteur de 10 188 €, ce second rappel n'est pas non plus justifié puisqu'une mesure de régularisation est intervenue en 2007 ;

- que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort et liée aux opérations menées avec les sociétés TF1 Publicité et Buena Vista International, elle a également fait l'objet de mesures de régularisation en décembre 2007 ;

- que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 41 318,70 € est exagéré à hauteur de 1 261,90 € ; que le reste de cette taxe n'a été déduite que par anticipation ;

- que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant justifié les redressements litigieux en matière d'impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires de cet impôt mises à sa charge ne sont pas justifiées ;

- qu'elle n'a pas commis de manquement délibéré justifiant l'application d'une majoration de 40 % ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL CLS, qui exerçait une activité de négoce de matériels audiovisuels et électroniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont certains ont été assortis de pénalités pour manquement délibéré, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge ; que la SCP Moyrant-Bally, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CLS, fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction de ces impositions, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...). " ;

3. Considérant qu'il est constant que la société CLS n'a pas fait connaître son désaccord avec la proposition de rectification du 11 juillet 2008 dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du même livre, il lui appartient en conséquence de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que selon l'article 74 de l'annexe III du même code, dans sa version alors applicable : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la SARL CLS ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées en 2005 au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; qu'en se bornant à produire un tableau retraçant les exportations qu'elle soutient avoir réalisées et quelques factures, la société requérante n'apporte pas la preuve de la réalité de ces exportations, ni par suite, du caractère exagéré des impositions en litige ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'à hauteur de 10 188, 32 €, la SARL CLS soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 58 963 € résultant de la discordance constatée entre son chiffre d'affaires déclaré en 2006 et celui figurant dans sa comptabilité n'est pas justifié, dès lors qu'elle a spontanément régularisé l'insuffisance de ses déclarations dans le formulaire CA 3 du mois de décembre 2007 ; que la société requérante fait également valoir qu'elle a régularisé ses précédentes déclarations en signalant, dans le même formulaire, avoir déduit à tort 54 229 € de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, c'est toutefois à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ; qu'en l'espèce, le formulaire CA 3 du mois de décembre 2007, produit par la SARL CLS, précise expressément que la société a fait le choix de n'accompagner sa déclaration comportant les rectifications alléguées d'aucun paiement ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction des impositions litigieuses à hauteur du montant mentionné sous le titre " Régularisation de TVA " dans sa déclaration CA 3 du mois de décembre 2007 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'époque des faits : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : (...) d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. (...) " ; que selon l'article 269 du même code, dans sa version alors en vigueur : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (...) est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) " ;

8. Considérant qu'à hauteur de 48 451 €, la SARL CLS soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 58 963 € n'est pas justifié dès lors que ce rappel se rapporte à une commande non intégralement satisfaite passée par la société Isa France le 12 mai 2005 pour un montant global de 1 568 567, 10 € TTC ; qu'alors que la requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, que la commande passée par la société Isa France a donné lieu à l'émission de plusieurs factures dont une, la dernière, en date du 13 décembre 2005, qui portait sur la livraison de matériels audio et vidéo de la marque Quartek, pour un montant de 247 198,04 € HT, elle établit, en particulier par la production de l'avoir sur facture du 28 février 2006, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2006 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2006, que le matériel audio et vidéo correspondant à la facture du 12 décembre 2005 n'a fait l'objet d'aucune livraison, alors même que ce matériel avait été intégralement réglé par la société Isa France le 31 octobre 2005 ; que, dans la mesure où il n'est pas contesté que le contrat passé entre la société Isa France et la SARL CLS comportait une réserve de propriété, cette dernière est fondée à soutenir que, en application des dispositions précitées du code général des impôts, et en l'absence de toute remise matérielle des équipements audio et vidéo acquis par la société Isa France, la vente facturée le 13 décembre 2005 pour un montant de 247 198,04 € HT ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la requérante est fondée à demander que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 58 963 € soit réduit de 48 451 € ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) " ; que selon l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CLS n'avait pas réglé, le 31 décembre 2006, plusieurs entreprises ayant réalisé à son profit des prestations de services ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, pour ce motif, rejeté les déductions de taxe sur la valeur ajoutée que la société requérante avait opérées par anticipation en 2006 ; que si la SARL CLS fait valoir que le montant de 41 318,70 € rappelé à ce titre est néanmoins exagéré à hauteur de 424,48 €, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette somme n'aurait jamais été déduite au motif qu'elle porterait sur un dépôt de garantie versé à la société Sabrie Location et non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, la société requérante produit en appel deux factures d'un montant de 5 111,71 € émanant de la société Kalengo, anciennement dénommée I Média, ayant conduit à un rappel de taxe sur la valeur ajouté d'un montant de 837, 62 € ; qu'il ressort des termes de ces factures qu'elles ne correspondent pas à des prestations de services mais à des livraisons de biens ; que, dans ces conditions, la SARL CLS est fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 41 318,70 € doit être réduit de la somme de 837,62 € ;

Sur le bien-fondé des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL CLS a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006, ont été mises à sa charge en raison de la réintégration dans son bénéfice imposable du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander que le rehaussement de ce bénéfice, d'un montant de 154 511 € en 2006, soit réduit d'une somme égale au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est déchargée par le présent arrêt, soit une somme de 49 288,62 €, et à demander la réduction correspondante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

13. Considérant que l'administration relève à bon droit que la SARL CLS a sciemment minoré, par des omissions répétées, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, et indûment majoré, durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, ses droits à déduction alors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère non déductible de cette taxe ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la SARL CLS ; que le seul fait que la société a spontanément rectifié une partie des inexactitudes et insuffisances entachant ses déclarations au mois de décembre 2007, ne peut faire obstacle à l'application de l'amende fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts dès lors que ces rectifications n'étaient pas accompagnées du paiement des droits dus ; qu'il suit de là que la société CLS est seulement fondée à demander la réduction des pénalités correspondant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction à hauteur des sommes de 48 451 € et de 837,62 €, soit la somme totale de 49 288, 62 €, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des intérêts et des pénalités correspondants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, verse à la SARL CLS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL CLS est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 à hauteur d'un montant de 49 288,62 euros, ainsi que des intérêts et des pénalités correspondants.

Article 2 : La SARL CLS est déchargée de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 correspondant à la réduction de son bénéfice imposable à hauteur de 49 288,62 euros, ainsi que des intérêts y afférents.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE00725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00725
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;11ve00725 ?
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