Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me Rolf-Pedersen, avocat ;
Mme B...épouse C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107363 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale, la décision de refus de séjour étant elle-même illégale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
1 - Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine, née le 25 novembre 1962 à Douar Hmamouchene, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2 - Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...épouseC..., entrée en France le 13 août 2010 sous couvert d'un visa de court séjour qui lui a été délivré en qualité de travailleur saisonnier, soutient qu'elle est venue rejoindre son époux, en situation régulière, afin d'occuper un emploi dans son entreprise et qu'elle souhaite désormais reprendre la vie maritale avec son époux et vivre aux côtés de ses deux enfants majeurs, Mohammed et SihamC..., cette dernière ayant donné naissance à son premier enfant en avril 2012 ; que toutefois, la requérante, dont la présence en France est récente et qui ne conteste pas que ses deux enfants mineurs sont demeurés au Maroc, où vivent également ses parents ainsi que ses frères et soeurs, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts but en vue desquelles elle a été prise et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 - Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le Tribunal administratif, tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire attaqués sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle et que cette dernière décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.
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N° 12VE02053 2