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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE04083

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE04083


Vu I°), sous le n° 11VE04083, la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me D... ; la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013044 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. et Mme B...A..., annulé les décisions des 10 septembre 2010 et 26 octobre 2010 par lesquelles le maire de Neuilly-Plaisance a refusé l'inscription de leurs enfants à la cantine scolaire de leur école ;

2°) de me

ttre à la charge de M. et Mme B...A...le versement d'une somme de 1 500 euros ...

Vu I°), sous le n° 11VE04083, la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me D... ; la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013044 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. et Mme B...A..., annulé les décisions des 10 septembre 2010 et 26 octobre 2010 par lesquelles le maire de Neuilly-Plaisance a refusé l'inscription de leurs enfants à la cantine scolaire de leur école ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...A...le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement ne comportant pas la signature du président ni celle du rapporteur et du greffier est entaché d'irrégularité par la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; le jugement ne mentionne pas le mémoire de la commune du 19 juillet 2011 auquel était annexé deux nouvelles pièces et ce mémoire n'a pas été pris en compte par le jugement attaqué alors que la commune justifiait de la saturation de la capacité d'accueil des cantines ;

- la capacité d'accueil limitée sans possibilité d'extension d'un service saturé au regard du nombre important d'enfants sollicitant une inscription à la cantine scolaire est l'élément déterminant justifiant une différence de traitement entre les usagers d'un service public facultatif par l'instauration de catégories prioritaires classées dans un ordre hiérarchique déterminé dans l'intérêt du service ; le tribunal a commis une erreur de fait en ne retenant pas que M. et Mme B... A...n'ont justifié par aucune pièce leur impossibilité de prendre en charge pendant la pause méridienne leurs enfants ; en tout état de cause, la commune a mis en place un système de tickets occasionnels pour permettre aux parents à la recherche d'un emploi ou en formation de bénéficier de la restauration scolaire deux fois par semaine ; la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité en considérant que lorsque l'un des parents ne travaille pas, il est disponible pour venir chercher son enfant pour le déjeuner alors qu'à défaut de cette différence de traitement l'inscription pourrait être refusée à deux parents qui travaillent ; la commune n'a pas davantage porté atteinte au droit à la santé et au droit à l'éducation ; la majoration de tarif pour les repas occasionnels est possible dans la limite du coût réel du service compte tenu des sujétions particulières que les parents font peser de ce fait sur le service de restauration ;

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Vu II°), sous le n° 11VE04121, la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me D... ; la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1013044 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. et Mme B...A..., annulé les décisions des 10 septembre 2010 et 26 octobre 2010 par lesquelles le maire de Neuilly-Plaisance a refusé l'inscription de leurs enfants à la cantine scolaire de leur école ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...A...le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entrainer des conséquences difficilement réparables puisqu'elle se verrait contrainte de refuser l'inscription des enfants dont les deux parents travaillent ; elle démontre un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement tiré de ce que la capacité d'accueil limitée sans possibilité d'extension d'un service saturé au regard du nombre important d'enfants sollicitant une inscription à la cantine scolaire est l'élément déterminant justifiant une différence de traitement entre les usagers d'un service public facultatif par l'instauration de catégories prioritaires classées dans un ordre hiérarchique déterminé dans l'intérêt du service ; la commune a mis en place un système de tickets occasionnels pour permettre aux parents à la recherche d'un emploi ou en formation de bénéficier de la restauration scolaire deux fois par semaine ; la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité et à défaut de cette différence de traitement l'inscription pourrait être refusée à deux parents qui travaillent ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant MeD..., pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 11VE04083 et n° 11VE04121 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11VE04083 :

Considérant que, par une décision du 10 septembre 2010 confirmée sur recours gracieux le 26 octobre 2010, le maire de Neuilly-Plaisance a refusé l'inscription de deux enfants de M. et Mme B...A...à la cantine scolaire de leur école ; que, par un jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. et Mme B...A..., annulé ces décisions ; que la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation dudit jugement notifiée à la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE ne comporte pas leurs signatures est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune requérante a fait parvenir au greffe du tribunal administratif, le 25 juillet 2011, un mémoire assorti de la production de deux nouvelles pièces, notamment le procès-verbal du 4 février 2011 du conseil de l'école élémentaire Joffre auquel était soumis notamment le sujet de la cantine ; que toutefois le jugement attaqué, s'il ne mentionne pas dans ses visas ce mémoire en réplique de la commune parvenu au greffe du tribunal avant la clôture de l'instruction, répond sur l'argument développé par la commune tiré de la saturation de la cantine par " qu'ainsi, à supposer que le manque de places dans les cantines soit établi (...) " ; que par suite l'omission n'est pas de nature à avoir vicié la régularité du jugement attaqué ;

Sur le fond :

Considérant que les principes fondamentaux d'un service public, même facultatif dès lors qu'il a été créé, impose l'égal accès des usagers ; que toutefois dans la mesure où le service public ne serait pas en mesure d'accueillir l'ensemble des usagers, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;

Considérant que le règlement de service de la restauration scolaire de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE pour l'année 2010/2011 prévoit trois " possibilités " d'accès au service de restauration scolaire, " l'inscription simple " qui est réservée par la commune aux enfants dont les deux parents travaillent, l'achat de " tickets occasionnels " dans la limite maximale de deux jours par semaine qui est proposé aux familles " ne pouvant justifier d'un emploi " et enfin la " dérogation de cantine " qui est instruite par le maire adjoint en fonction des places disponibles dans les restaurants sur courrier motivé des parents avec justificatif ; que la commune soutient que la différence de traitement entre les usagers d'un service public facultatif par l'instauration de la catégorie prioritaire des deux parents qui travaillent a été déterminée dans l'intérêt du service en raison de la capacité d'accueil limitée sans possibilité d'extension et de la saturation du service au regard du nombre important d'enfants sollicitant une inscription à la cantine scolaire et ainsi elle n'a pas méconnu le principe d'égalité en considérant qu'un parent qui ne travaille pas est disponible pour venir chercher son enfant pour le déjeuner alors, qu'à défaut de cette différence de traitement, l'inscription pourrait, du fait d'une saturation du service, être refusée à deux parents qui travaillent ;

Considérant cependant que si la commune soutient que les capacités d'accueil des cantines scolaires de son territoire, notamment celles des écoles où sont scolarisés les enfants de M. et Mme B...A..., sont saturées sans adaptabilité possible desdites capacités au regard de la demande d'inscriptions, elle ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, si la demande d'inscriptions est supérieure à la capacité du service, la commune peut établir un ordre de priorité pour lequel la disponibilité sur la pause méridienne de la famille pourrait être prise en compte sans que l'évaluation de cette disponibilité ne se réduise au critère d'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, au surplus, le critère retenu par la commune conduisant à exclure de l'inscription régulière à la cantine les enfants dont un des parents est dépourvu d'activité professionnelle, doit être regardé comme sans rapport avec l'objet du service public en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions litigieuses ;

Sur la requête n° 11VE04121 :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE04121 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B...A...et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE la somme de 1 500 euros à verser au titre des mêmes frais exposés par eux ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE04121.

Article 2 : La requête n° 11VE04083 de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE versera à M. et Mme B...A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11VE04083,11VE04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04083
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Égalité devant le service public. Égalité des usagers devant le service public.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GOURION ; GOURION ; CALLON et BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve04083 ?
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