Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802999 du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2008 par lequel le maire d'Elancourt a accordé à M.D..., sur un terrain sis 14, rue de Liège et cadastré section AK n°11, un permis de construire autorisant la construction d'un bâtiment à usage d'activité artisanale, la création d'un bureau et d'un logement de gardien et des annexes ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 25 février 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Elancourt une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne comportant aucune date ni nom et prénom de son auteur a méconnu l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. D...;
Sur la requête de M. B...A... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2008 portant permis de construire au bénéfice de M.D..., et enregistrée le 20 mars 2008 au Tribunal administratif de Versailles, indiquait qu'elle était présentée pour M. F...A...né le 13 novembre 1973 à N'Djamena (Tchad), demeurant à..., ; que la requête devant la Cour enregistrée le 12 mai 2011 tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. F...A...indique qu'elle est présentée pour M. B...A...né le 24 janvier 1942 à Meilhaud (63), retraité, demeurant à..., ; qu'il est constant que M. B... A..., père de M. F...A..., n'est pas intervenu et n'a pas eu la qualité de partie en première instance ; que M. B...A...n'est, par suite, pas recevable à relever appel du jugement du 4 avril 2011 ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. F...A... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.... " ;
Considérant que M. F...A...a, par un mémoire distinct enregistré le 10 juillet 2012, présenté un " mémoire en réplique " dans l'instance introduite par M. B...A..., enregistrée sous le n° 11VE01755, dirigée contre le jugement du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2008 portant permis de construire au bénéfice de M.D... ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le Tribunal administratif de Versailles à M. F...A...le 6 avril 2011 ; que le mémoire tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2011 n'a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par M. F...A...que le 10 juillet 2012, soit après expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, alors au surplus qu'il a attendu plus d'une année pour répondre à un motif d'irrecevabilité opposé par M. D...dès le 22 juin 2011M. Philippe A...ne peut se prévaloir d'une mention erronée portée par la Cour sur un acte de procédure pour soutenir qu'il devait être tenu pour l'auteur de la requête initiale ; que, par suite, sa requête introduite tardivement est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de
la commune d'Elancourt et de M.D..., qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par MM B...A...et F...A...au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M B...A...le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Elancourt et à la charge de M B...A...et de M. F...A...chacun le versement de la somme de 1 000 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A...et les conclusions d'appel de M. F...A...sont rejetées.
Article 2 : M. B...A...versera à la commune d'Elancourt une somme de 2 000 euros et à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F...A...versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11VE01755