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21/02/2013 | FRANCE | N°11VE04165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 février 2013, 11VE04165


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE HONORINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bisdorff-Plantec, avocat ;

La COMMUNE DE CONFLANS SAINTE HONORINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907627 du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE HONORINE a refusé d'accorder à Mme A...B...un permis de construire une maiso

n individuelle sur un terrain sis 50 rue de la Justice ;

2°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE HONORINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bisdorff-Plantec, avocat ;

La COMMUNE DE CONFLANS SAINTE HONORINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907627 du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE HONORINE a refusé d'accorder à Mme A...B...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 50 rue de la Justice ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le refus de permis de construire, fondé sur l'article UC 3 du plan local d'urbanisme est justifié dès lors que le terrain n'est pas accessible par une voie carrossable en bon état de viabilité ; que la voie de desserte n'a pas d'existence juridique, ce qu'atteste l'état cadastral ; qu'aucun réseau d'eaux usées n'existe sur l'emprise de cette chaussée ; que la voirie en question ne dispose pas de chaussée constituée puisqu'il s'agit en réalité d'un terrain naturel issu de la zone agricole qui a fait l'objet d'un renforcement par l'apport de matériaux, consolidé par une partie des riverains ; que la commune a laissé le camion poubelle pénétrer sur ce chemin non carrossable pour assurer un minimum d'hygiène dans cette zone ; que c'est au prix d'une erreur sur la configuration des lieux que le tribunal a estimé que le terrain d'assiette disposait d'un accès au sens de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme ;

- que l'habitat dans cette zone présente un caractère insalubre et qu'il est envisagé de classer le secteur en zone 2 AU, non équipée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1 - Considérant que par un arrêté du 3 juillet 2009, le maire de Conflans-Sainte- Honorine a refusé de délivrer à Mme B...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 50 rue de la Justice, motif pris du non respect de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE- HONORINE relève régulièrement appel du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;

Sur le fond, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

2 - Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE : " Accès et Voirie / Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile dans les conditions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. La sortie du domaine privé sur le domaine public devra se faire de façon à assurer la sécurité des piétons. En cas de non respect de cette règle de sécurité publique, le permis pourra être refusé. (...). " ;

3 - Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet, cadastrée AN 149, est accessible par une voie d'accès privée qui prolonge la rue de la Justice, formée par la réunion de plusieurs parcelles de riverains ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'à la date de la décision attaquée, les riverains aient jamais dressé obstacle pour en interdire l'accès ; que si la commune produit en appel une photographie d'une voie qui serait celle en litige d'où il ressort qu'un panneau indiquant qu'il s'agit d'une voie privée a été apposé à son entrée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat dressés par huissier produits tant par la commune requérante que par MmeB..., et n'est pas même allégué, que ce panneau aurait été apposé à l'entrée de la voie antérieurement à l'arrêté en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette voie était, à la date de l'arrêté attaqué, ouverte à la circulation du public et que c'était donc inutilement que le maire de la commune, compte tenu de l'existence, de fait, de cette voie, faisait valoir que celle-ci ne figurait pas sur le cadastre ou que le pétitionnaire n'avait pas produit de servitude de passage ;

4 - Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès à la parcelle cadastrée AN 149 présente un état de viabilité et une largeur suffisante pour permettre le passage régulier tant des riverains dont elle dessert les propriétés que d'engins tels que ceux servant au ramassage des déchets ; que si la commune requérante produit en appel un courrier en date du 23 octobre 2012 émanant du Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines décrivant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les voies selon l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que la voie en litige ne répondrait pas aux caractéristiques ainsi décrites, notamment de par ses dimensions ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette voie, carrossable, présenterait des caractéristiques ne permettant pas de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile au sens des dispositions susvisées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE-HONORINE ;

5 - Considérant, enfin, que si la commune requérante, qui soutient que la zone d'implantation du projet est insalubre, doit être regardée comme sollicitant la substitution au motif ayant fondé sa décision d'un motif tiré de ce que le projet de construction litigieux serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la circonstance que le terrain d'assiette dudit projet se trouve à proximité d'une zone que la commune requérante a projeté de classer dans le cadre de la révision de son plan local d'urbanisme en zone 2 AU dont l'ouverture à l'urbanisation sera subordonnée à une modification ou révision du plan local d'urbanisme, en raison de l'insuffisante capacité des réseaux périphériques pour desservir les constructions à implanter, n'est pas de nature à établir que le projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle AN 149, qui est implantée en zone constructible UC, classement que le projet de révision du plan local d'urbanisme susvisé a maintenu et dont il n'est pas contesté qu'elle est desservie par les réseaux, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que n'est pas davantage de nature à établir une telle atteinte la circonstance que certaines des constructions voisines du terrain d'assiette de la construction projetée auraient été implantées sans autorisation d'urbanisme ou présenteraient un caractère précaire ; qu'à supposer que la commune ait également entendu soutenir, en produisant un courrier que le Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines lui a adressé le 23 octobre 2012, que le projet de construction litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ledit courrier se borne à faire état de la nécessité de " renforcer ", en prévision de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AN 149, " la défense extérieure contre l'incendie par l'implantation d'un hydrant à moins de 200 m de la parcelle " de MmeB... ; qu'il n'en résulte pas, alors que le Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines rappelle également l'existence d'un hydrant à 200 mètres de l'accès à la voie desservant la propriété de MmeB..., que la construction projetée sur la voie prolongeant la rue de la Justice serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier qu'un refus soit opposé à Mme B... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE-HONORINE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE-HONORINE, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme de 3 000 euros au bénéfice de MmeB... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONFLANS SAINTE-HONORINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CONFLANS SAINTE-HONORINE versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE04165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04165
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP BISDORFF-PLANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;11ve04165 ?
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