Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Rolf-Pedersen, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1107410 du 26 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler l'arrêté du 24 août 2011 ;
3° en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ou à titre subsidiaire en cas d'annulation du refus de séjour de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans les deux cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
à titre principal,
- le Tribunal s'est mépris en retenant qu'il devait être regardé comme recherchant l'annulation d'un arrêté implicite de refus de séjour alors que le préfet a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans avoir au préalable pris position quant à sa demande de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire ne saurait exister en dehors d'un refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et c'est à tort que le jugement s'est fondé sur une pièce non produite et non soumise au contradictoire ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour écarterait le moyen tiré de l'absence de décision de refus de titre de séjour :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente et c'est à tort que le jugement s'est fondé sur une pièce non produite et non soumise au contradictoire ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2002, il a des frères et soeurs en France, vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il attend leur deuxième enfant et s'occupe d'un enfant de sa concubine qui est sans nouvelles du père ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et c'est à tort que le jugement s'est fondé sur une pièce non produite et non soumise au contradictoire ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il a été condamné dans son pays d'origine en raison de ses agissements politiques ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 20 juin 1962, fait appel du jugement du 26 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 12 mars 2012 enregistrée le 15 mars 2012 au Tribunal administratif, postérieurement à l'enregistrement de la demande et antérieurement à la lecture du jugement attaqué, le préfet du Val-d'Oise a abrogé " dans toutes ses dispositions " l'arrêté en date du 24 août 2011 dont M. B... demandait l'annulation et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu un commencement d'exécution ; que la demande étant ainsi devenue sans objet, le Tribunal administratif s'est, en rejetant ladite demande, mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que, dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1107410 du 26 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande et les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 du préfet du Val-d'Oise.
Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE02624