Vu I, sous le n° 12VE01426, la requête enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire, par Me Garcia, avocat ; la COMMUNE DE SURESNES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0904645 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES a délivré à l'Office public de l'habitat de Suresnes un permis de construire un immeuble collectif R + 4 et la décision en date du 18 mars 2009 de rejet du recours gracieux ;
2° à titre principal, de rejeter la demande de M. A...; à titre subsidiaire, de limiter l'annulation de l'arrêté contesté au nombre d'arbres du projet ;
3° de mettre à la charge de M. A...une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal ayant annulé le permis de construire sans vérifier si le nombre d'arbres était effectivement insuffisant ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le dossier de permis de construire modificatif mentionne la superficie d'espace libre à la page 3 du formulaire, l'article UC13 du POS est respecté par la conservation des arbres et la plantation de 11 arbres de haute tige mentionnés sur le plan de masse alors que ni les requérants ni le tribunal ne démontrent que ce nombre serait erroné et enfin, à supposer que le nombre d'arbres soit insuffisant, le nombre d'arbres plantés constitue bien une amélioration au regard de l'existant dès lors que l'immeuble projeté constitue une extension de l'immeuble existant ; à supposer qu'il ne constitue pas une extension, cette circonstance est indifférente à la règle concernant le ratio d'arbres calculé sur la base de l'ensemble de l'unité foncière conformément au POS ce qui n'était pas le cas auparavant ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme seule une annulation partielle était encourue et le tribunal a commis une erreur de droit ;
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Vu II, sous le n° 12VE01427, la requête enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire, par Me Garcia, avocat ; la COMMUNE DE SURESNES demande à la Cour à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0904645 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES a délivré à l'Office public de l'habitat de Suresnes un permis de construire un immeuble collectif R + 4 et la décision en date du 18 mars 2009 de rejet du recours gracieux ;
Elle soutient que :
- en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis doit être accordé, l'annulation du jugement étant certaine en raison de l'insuffisance de motivation, de ce que le nombre de 26 arbres présents sur la parcelle est conforme à l'article UC 13 alors que le dossier de permis de construire modificatif mentionne la superficie d'espace libre ; ni les requérants ni le tribunal ne démontrent que ce nombre serait erroné et enfin, à supposer que le nombre d'arbres soit insuffisant, le nombre d'arbres plantés constitue bien une amélioration au regard de l'existant dès lors que l'immeuble projeté constitue une extension de l'immeuble existant ; à supposer qu'il ne constitue pas une extension, cette circonstance est indifférente à la règle concernant le ratio d'arbres calculé sur la base de l'ensemble de l'unité foncière conformément au POS ce qui n'était pas le cas auparavant ;
- en tout état de cause aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme seule une annulation partielle était encourue et le tribunal a commis une erreur de droit ;
- à titre subsidiaire en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis doit être accordé compte tenu des conséquences difficilement réparables s'attachant à l'exécution du jugement de première instance ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- les observations de Me C...substituant Me Garcia pour la COMMUNE DE SURESNES ;
- et les observations de Me B...du cabinet Simon-Tizon-Marguet-Fleury avocats pour l'Office public de l'habitat de Suresnes ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 23 décembre 2008, modifié le 2 août 2010, le maire de la commune de Suresnes a délivré à l'Office public de l'habitat (OPH) de Suresnes un permis de construire un immeuble collectif R + 4 sur un terrain situé au 21 / 37, rue Danton ; que le maire a, par une décision du 18 mars 2009, rejeté le recours gracieux par lequel M. A...a demandé le retrait de ce permis ; que, par la requête n° 12VE01426, la COMMUNE DE SURESNES relève appel du jugement N° 0904645 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 23 décembre 2008 ainsi que la décision du 18 mars 2009 précitée ; que, par la requête n° 12VE01427, la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
2. Considérant que les requêtes nos 12VE01426 et 12VE01427 présentées pour la COMMUNE DE SURESNES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SURESNES : " 1 - Espace vert 1.1 Les superficies minimales suivantes d'espace vert par rapport à la superficie du terrain devront être aménagées comme suit : Secteurs UCa : Coefficient d'espace paysager par rapport à la surface de l'unité foncière 30 % / Coefficient d'espace végétal par rapport à la surface de l'unité foncière 10 % / Coefficient total espace vert (espaces végétal et paysager) par rapport à la surface de l'unité foncière 40 % (...) 2 Plantations 2.1 S'ils existent, les espaces libres doivent être paysagers et plantés à raison d'un arbre par tranche de 100 m2 d'espace libre. Afin de favoriser la bio-diversité, la plantation d'essences différentes est à privilégier. 2.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places. (...) " ; qu'aux termes du même article, les espaces libres sont les espaces non construits, non occupés par de la voirie ou du stationnement obligatoire ; qu'enfin l'annexe dudit règlement précise qu'un espace végétal peut exceptionnellement être sur dalle s'il respecte les normes de plantations d'arbres à grand et moyen développement et qu'un espace paysager est un espace alliant minéral et végétal, bénéficiant d'un aménagement " paysager " participant à la qualification des espaces libres ;
4. Considérant que l'article UCa 13 précité du plan d'occupation des sols applicable au projet dispose à la fois que les espaces verts du projet situé en zone UCa devront représenter au moins 40 % de la surface de la parcelle et que les espaces non construits, non occupés par de la voirie ou du stationnement obligatoire doivent être plantés à raison d'un arbre par tranche de 100 m² sans préjudice en outre de la plantation d'un arbre pour 3 places de stationnement ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis dans sa version approuvée le 23 décembre 2008 que les trois parcelles portant emprise du projet ont une surface totale déclarée de 8 370,30 m² ; qu'il ressort de la demande du 6 juillet 2010 dans sa version approuvée par le permis de construire modificatif produit par la commune au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2011 et qui n'a pas été contesté par M.A..., qu'il est prévu de porter le nombre d'arbres à vingt-huit, dont vingt-six arbres de haute tige pour une surface d'espaces libres déclarée par le pétitionnaire de 2 550 m², deux autres arbres étant prévus pour les places de stationnement extérieur ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges, par un jugement au demeurant suffisamment motivé, se sont fondés sur ce que le nombre d'arbres à planter aurait été calculé par le pétitionnaire en fonction de la superficie d'espace végétal, représentant 10 % de l'unité foncière, et non de la superficie d'espaces libres et de ce qu'aucune pièce du dossier n'indiquait la superficie des espaces libres, ni celle de l'unité foncière de la cité Danton dans son état actuel, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols et annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2008 ;
6. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'appui de sa demande d'annulation ;
7. Considérant que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : "Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) " ; que l'article R. 431-9 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...)" ;
8. Considérant que M. A...soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, qu'aucune indication sur les arbres et espaces verts existants n'y figure et que les plans ne sont pas côtés ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, alors que la réalisation du projet immobilier accroitra l'emprise au sol des constructions et aura pour conséquence, nonobstant l'acquisition de deux parcelles, une diminution des espaces libres de toute construction, que la notice jointe par l'OPH de Suresnes à l'appui de sa demande de permis de construire ne comporte que des indications succinctes sur les différentes catégories d'espaces définis par le plan local d'urbanisme et ne mentionne aucune justification de l'existant ni de justification suffisante relative aux superficies déclarées comme devant être affectées à ces différentes catégories d'espace ; que ces insuffisances de la notice ne sont pas corrigées par la demande de permis de construire modificatif ; que, notamment, le plan de masse ne permet pas d'apprécier au regard des différentes catégories d'espaces définis par le plan local d'urbanisme la nature, hormis celle des constructions, des différents espaces de l'unité foncière ; qu'en l'espèce, les insuffisances du dossier de demande sont de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à l'OPH de Suresnes ;
10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. A...n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SURESNES n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2008 délivrant à l'Office public de l'habitat de Suresnes un permis de construire un immeuble collectif et la décision en date du 18 mars 2009 de rejet du recours gracieux ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. " ;
13. Considérant que, compte-tenu du motif d'illégalité du permis de construire contesté, qui met en cause l'insuffisance du dossier de demande, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
Sur la requête n° 12VE01427 :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12VE01427 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées par la COMMUNE DE SURESNES ainsi que par l'Office public de l'habitat de Suresnes soient mises à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 12VE01427.
Article 2 : La requête n° 12VE01426 de la COMMUNE DE SURESNES est rejetée.
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Nos 12VE01426...