Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Arlaud, avocat ; M. C... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1002708 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008, ainsi que des contributions sociales y afférentes ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige et ordonner leur remboursement majoré des intérêts de retard prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ensemble des dépens ;
Il soutient que :
- l'acte authentique d'achat du 10 juillet 2008 a été modifié rétroactivement le 3 septembre 2009 afin d'y faire figurer l'option de report d'imposition prévue par le IV de l'article 93 quater du code général des impôts ; cette modification est opposable à l'administration fiscale en dépit de son caractère rétroactif ;
- dans le cadre d'un litige portant sur les mêmes faits et opposant l'administration fiscale à M. A...C..., ce dernier a bénéficié d'un dégrèvement total des impositions mises à sa charge en raison de la plus-value réalisée par la SCI Rival ; cette position prise par l'administration lui est opposable dans le cadre du présent litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant qu'au titre de l'année 2008, M. C...a porté sur sa déclaration de revenus une somme de 60 593 euros correspondant à sa quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Rival, dont il est l'un des associés, à la suite de la levée d'une option d'achat portant sur un immeuble détenu en crédit-bail par ladite société ; que, le 7 septembre 2009, il a demandé, en vain, de l'administration fiscale une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008, ainsi que des contributions sociales y afférentes, au motif qu'il avait sollicité le report de l'imposition de la plus-value réalisée par la SCI Rival sur le fondement du IV de l'article 93 quater du code général des impôts ; que M. C... fait appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (...) III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. 2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 juin 1992, la SNC Natiocredimurs, crédit-bailleur, a conclu avec la SCI Rival, crédit-preneur, un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble situé 12, place Martin Luther King à Domont (Val-d'Oise) et comportant une option d'achat ; qu'il est constant que l'acte authentique de vente conclu le 10 juillet 2008 entre ces deux sociétés, consécutivement à la levée de l'option d'achat, ne contenait aucune demande de report de l'imposition de la plus-value réalisée par la SCI Rival à la suite du transfert de propriété dudit immeuble ; que, si M. C...soutient que l'acte authentique signé le 10 juillet 2008 a été rectifié le 3 septembre 2009 pour faire apparaître sa demande de report d'imposition, cette circonstance, au demeurant postérieure à la date d'exigibilité de l'imposition litigieuse, ne peut être regardée comme répondant à l'exigence prévue au 3. du IV de l'article 93 quater précité du code général des impôts, lequel prévoit que le bénéfice du report facultatif d'imposition prévu au 1. du IV de cet article est subordonné à l'existence, dans l'acte de transfert de propriété lui-même, de la demande de report d'imposition ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au report de l'imposition de sa quote-part de plus-value résultant de l'acquisition par la SCI Rival de l'immeuble dont il s'agit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre prévoit que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration qu'en cas de rehaussement d'imposition ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse afférente à la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Rival a été déterminée sur la base de la déclaration de revenus de M.C..., sans que l'administration fiscale procède à un rehaussement d'imposition ; que, dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une position formellement prise par l'administration fiscale qui résulterait, selon lui, du dégrèvement accordé au titre de l'année 2008 à M. A...C...;
6. Considérant, enfin, que le principe d'égalité ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition légalement établie ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'imposition en litige a été légalement mise à la charge du requérant ; que, par suite, le moyen tiré par celui-ci de ce qu'il devrait bénéficier du même dégrèvement que celui qui a été accordé à M. A... C... sauf à ce que le principe d'égalité devant l'impôt soit méconnu, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, et en tout état de cause, de celles de l'article R. 761-1 du même code et de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12VE01505 3