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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE03453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE03453


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Balbo, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204287 du 17 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 2 février 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de

la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Balbo, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204287 du 17 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 2 février 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et sa situation notamment personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il est marié et a un enfant né en France ;

- un retour au Bangladesh aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :

- elle a été prise en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales à compter du dépôt de la demande ;

- elle est illégale dès lors que le refus de séjour est illégal ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 8 juillet 1979, fait appel du jugement du 17 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 12 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, d'autre part, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. B...au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à ces moyens ou serait insuffisamment motivé sur ces points ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne, après avoir relevé que M. B... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite d'une demande enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2009, que la demande a été rejetée par l'office le 25 mai 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2011 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ; que si cette autorité a par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifiait pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, elle n'était pas tenue de mentionner les raisons pour lesquelles elle estimait que M. B... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'il avait sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision en litige doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il a épousé le 17 décembre 2011 à Paris une ressortissante sud-coréenne née le 12 août 1978 avec laquelle il élèverait leur enfant né en France le 4 mai 2011, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B... en France, du jeune âge de l'enfant et de ce qu'il n'apparaît pas que son épouse résiderait en situation régulière en France ou que la cellule familiale avec cette dernière et leur enfant ne pourrait se reconstituer au Bangladesh ou en Corée, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2012, à supposer même établi que M. B... n'ait plus d'autre famille dans son pays d'origine, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant " ;

8. Considérant que, d'une part, si M. B... soutient que la décision attaquée aurait pour conséquence de séparer de l'un de ses parents son enfant né en France le 4 mai 2011, il n'établit pas davantage en appel ni le statut au regard du séjour de la mère de l'enfant, ressortissante sud-coréenne, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un des pays d'origine des parents de l'enfant ; que, d'autre part, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation d'un arrêté décidant d'un refus de séjour ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;

10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de refus de séjour dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. B...qui n'établit ni avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il devrait se voir attribuer de plein droit un titre sur ce fondement, n'est pas fondé à exciper de la méconnaissance desdites dispositions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

14. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus aux points 5. à 10., M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

16. Considérant que M. B..., entré en France en juin 2009, soutient qu'il risque sa vie dans son pays d'origine où sa mère a été assassinée le 6 janvier 2012 et ses biens familiaux spoliés et que sa soeur aurait obtenu la protection de la Grèce ; que, toutefois, alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2011, le courrier de demande de réexamen de la demande d'asile qu'aurait adressé l'intéressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2012, un certificat de décès par balle du 6 janvier 2012 de la mère du requérant dont la traduction indique que de nombreuses mentions et tampons sont illisibles, ainsi que la copie d'un article de la presse bangladaise du 2 avril 2012 rapportant l'appropriation par des " terroristes " de la maison de la défunte, sont insuffisants pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'état du dossier, être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03453
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BALBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve03453 ?
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