Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, et le mémoire rectificatif, enregistré le 23 juillet 2012, présentés pour Mme B...A...demeurant..., par la SCP Bisdorff-Plantec, avocat ;
Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905137 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire en date du 12 août 2008 par lequel le maire de Maisons-Laffitte lui a accordé un permis de construire pour la rénovation de la façade d'une maison individuelle et la régularisation de travaux déjà réalisés ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu la dénonciation du recours déposé au greffe du tribunal le 8 juin 2009 ;
- le recours tardif a été déclaré irrecevable pour défaut d'affichage alors que le bénéficiaire du permis de construire n'a pas été en mesure de justifier de l'accomplissement de cette formalité ;
- le jugement est mal fondé, les services de la ville et le maire ayant effectué des visites sur place, l'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis favorable et alors qu'un arrêté du 8 septembre 2008 a levé l'arrêté interruptif de travaux du 30 juillet 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
u le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
1. Considérant que par un jugement en date du 5 mars 2012 le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MlleC..., l'arrêté en date du 12 août 2008 par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte a accordé à Mme A...un permis de construire portant sur la régularisation de travaux déjà en partie réalisés et la rénovation de la façade d'une maison individuelle sise 12 avenue de la Pelouse sur le territoire de ladite commune ; que Mme A...relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mlle C...a notifié sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 8 juin 2009, par des envois recommandés dont tant Mme A...que la commune de Maisons Laffitte ont accusé réception le même jour ; que, par suite, à supposer que Mme A...ait entendu soutenir que la requête de Mlle C...ne lui avait pas été notifiée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire(...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que si Mme A... soutient en cause d'appel que la demande enregistrée le 8 juin 2009 était tardive, elle ne justifie pas avoir accompli les formalités d'affichage du permis de construire attaqué sur le terrain d'assiette du projet, ce qu'elle confirme au demeurant dans ses écritures en soutenant que le bénéficiaire du permis de construire n'a pas été en mesure de justifier de l'accomplissement de cette formalité ; que, par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis n'a pas couru à l'égard de MlleC... ; qu'il en résulte que sa demande enregistrée le 8 juin 2009 n'était pas tardive ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
5. Considérant que pour annuler le permis de construire attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait été délivré sur la base d'un dossier de demande insincère dont l'irrégularité avait été de nature à affecter l'appréciation portée lors de l'instruction sur la régularité du projet ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... a réalisé, sans autorisation, des travaux ayant consisté en l'abaissement du niveau du plancher du rez-de-chaussée, situé auparavant au-dessus du niveau du sol, de sa maison individuelle, en l'abaissement concomitant des ouvertures en façade et en la création d'un pallier ; qu'il en résulte que la demande de permis de construire pour la rénovation de la façade de sa maison et la création de velux devait également porter sur lesdits éléments de construction édifiés par Mme A...sans autorisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...a présenté dans son dossier de demande de permis de construire l'ensemble des travaux susvisés réalisés sans autorisation comme constituant l'état existant de sa maison individuelle ; qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges cette présentation de l'état existant du bâtiment a été de nature à affecter l'appréciation portée par les services instructeurs sur la régularité du projet qui leur était soumis, laquelle devait être appréhendée tant au regard de l'ensemble des travaux édifiés sans autorisation qu'au regard, compte tenu de l'abaissement du premier plancher habitable de la construction, des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur le territoire de la commune ; que si la requérante soutient, pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, que les services instructeurs et le maire, qui ont effectué des visites sur place, ont été à même d'apprécier la consistance des travaux objet de sa demande, de même que l'architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable à sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, qui a au demeurant confirmé dans ses écritures produites devant les premiers juges n'avoir autorisé que les travaux décrits dans les plans figurant l'état projeté de la maison individuelle, a été mis à même d'apprécier la consistance exacte des travaux réalisés sans autorisation par Mme A..., en particulier les travaux d'abaissement du plancher du rez-de-chaussée, ni même que la demande telle que soumise par Mme A...aux services instructeurs ait pu porter sur lesdits travaux ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le maire de Maisons-Laffitte lui a accordé un permis de construire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 12VE01816