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11/02/2014 | FRANCE | N°13VE01861

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 février 2014, 13VE01861


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me d'Allivy Kelly, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203764 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de

ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'en...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me d'Allivy Kelly, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203764 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocate une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, elle justifie de quatre ans de présence en France et se trouve dans une situation de grande précarité à la suite de la séparation d'avec son époux, de nationalité française, qui s'est rendu coupable de graves violences à son encontre et l'a toujours empêchée de déposer une demande de titre de séjour afin de la maintenir dans la précarité ; en outre, sans attaches dans son pays d'origine, en l'absence de nouvelles de son frère et de sa soeur, elle a noué d'importants liens personnels en France et fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-974 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité égyptienne, fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne serait pas livré à un examen particulier de la demande de MmeB... ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B...est entrée sur le territoire national en 2006 pour y rejoindre son époux de nationalité française, elle a divorcé le 14 septembre 2009 ; qu'à cet égard, elle ne justifie pas des violences qu'elle déclare avoir subies de la part de son ex conjoint et qui, selon elle, la placeraient " dans une situation de grande précarité " impliquant, selon ses dires, qu'elle soit " prise en charge par des amies " ; qu'en outre, si elle soutient que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France, l'intéressée n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens qu'elle y aurait tissés et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache en Egypte en se bornant à mentionner le décès de ses deux parents et à alléguer qu'elle serait sans nouvelles de ses frère et soeur ; qu'au demeurant, elle n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'âgée de trente-quatre ans, elle poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont elle est ressortissante et où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE01861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01861
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-11;13ve01861 ?
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