Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-LA-REINE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Lazare avocats ; la COMMUNE DE BOURG-LA-REINE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0904562 et 0906120 en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme B...la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la demande en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement à proximité de leur domicile des installations de collecte et de transit des déchets de la commune, la somme de 4 050,34 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
- que la somme de 20 000 euros a été fixée en dehors du cadre du rapport d'expertise et ne repose pas sur des considérations établies ;
- que la mise hors de cause de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre à qui la compétence d'élimination des déchets a été transférée est contestable ;
- que la solvabilité des époux B...en cas d'annulation ou de réformation du jugement attaqué n'est pas établie alors même qu'il apparaît qu'ils sont en train de vendre leur maison ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me A...de la SEARL Lazare Associés pour la COMMUNE DE BOURG-LA-REINE et de Me C...pour M. et MmeB....
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. et MmeB... ;
1. Considérant que l'article R. 811-16 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l' article R. 541-6 qu'il soit sursis à exécution du jugement déféré si cette exécution risque d 'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
2. Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme B... une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement à proximité de leur domicile des installations de collecte et de transit des déchets de la commune, la COMMUNE DE BOURG-LA-REINE fait valoir que les époux B...présentent un fort risque d'insolvabilité ; qu'à l'appui de cette allégation, la commune fait seulement valoir que M. et Mme B...seraient en train de vendre leur maison ; que cette seule assertion, qui n'est au demeurant assortie d'aucun commencement de preuve, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque pour la commune de ne pouvoir obtenir la restitution de l'indemnité au versement de laquelle elle a été condamnée en cas d'annulation ou de réformation du jugement dont le sursis à exécution est sollicité ;
3. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué encourt l'annulation sont inopérants ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE BOURG-LA-REINE n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement en date du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles ;
4. Considérant qu'il ya lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURG LA REINE la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et MmeB... ; qu'il y a lieu, en revanche de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commine de BOURG-LA-REINE qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-LA-REINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOURG-LA-REINE versera la somme de 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE02904 2