Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la SARL TRAFIC EXPRESS, dont le siège est 17/19 boulevard de la Muette à Garges-Lès-Gonesse (95140), par Me Arlaud, avocat ; la SARL TRAFIC EXPRESS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0912397 en date du 21 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- sa comptabilité est probante dès lors que les grands-livres ont été établis de façon régulière, que le fait que la numérotation des factures ne soit pas continue ne signifie pas que la comptabilité soit irrégulière et que l'allégation selon laquelle il existe un faisceau d'indices établissant l'existence de fausses factures de sous-traitance n'est pas établie ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les factures relatives à la société Convoi Express sont en cours de recherches ;
- pour la facture Bonfret qui est un doublon, le redressement est accepté ;
- la facture du Garage du Canal de l'Est a été comptabilisée en euros en saisissant par erreur le montant en francs figurant sur la facture ;
- elle a repris les locaux utilisés par la société Colissimax, ce qui justifie la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers alors même que l'OPAC n'a pas modifié le bail ;
- des factures de sous-traitance ont été rejetées alors qu'elle dispose des pièces justificatives relatives aux entreprises en cause démontrant la réalité des services rendus ;
- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le profit sur le Trésor est contesté dans la mesure où les rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont contestées ;
- elle remplissait les conditions permettant de bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts s'agissant des entreprises installées dans une zone franche urbaine ;
- les réintégrations opérées relatives aux factures de charges ne sont pas justifiées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SARL TRAFIC EXPRESS, qui exerce une activité de transport routier interurbain, a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2004 à 2006 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur le moyen tiré de ce que la comptabilité présentée était probante :
2. Considérant que la SARL TRAFIC EXPRESS soutient que sa comptabilité étant probante, elle a été écartée à tort ; que, toutefois, il résulte des propositions de rectifications du 19 novembre 2007, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que si le vérificateur a relevé des irrégularités dans la comptabilité tenue par la société de nature à lui enlever sa valeur probante, il n'a cependant pas rejeté la comptabilité présentée et n'a pas procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société mais s'est borné à opérer des corrections sur certains postes, notamment de charges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la comptabilité aurait été écartée à tort ne peut qu'être écarté ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée, dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;
4. Considérant, en premier lieu, que la SARL TRAFIC EXPRESS, qui ne verse au dossier à l'appui de ses allégations aucune facture " Convoi express ", n'établit pas la réalité de la charge alléguée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait figuré sur cette facture ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la facture d'entretien émise par le Garage du Canal de l'Est, le vérificateur n'a remis en cause que la déductibilité de l'écart résultant de la comptabilisation, par erreur, par la société requérante d'un montant toutes taxes comprises en francs et non en euros ; que la SARL TRAFIC EXPRESS admet qu'il y a eu confusion entre le montant en euros et le montant en francs et qu'elle n'a donc pas comptabilisé le bon montant ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la déduction d'un complément de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette facture ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers déduits en raison de l'absence de quittances régulièrement établies au nom de la société requérante ; que ladite société, qui ne produit à l'appui de ses allégations aucune facture ou bail à son nom, n'établit pas la réalité des loyers allégués ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces loyers ;
7. Considérant, enfin, que si la SARL TRAFIC EXPRESS a produit des factures de sous-traitance, elle ne verse au dossier, s'agissant des factures remises en cause par le vérificateur, aucun contrat de sous-traitance, devis, bon de commande ou courrier de nature à établir la réalité des prestations de sous-traitance alléguées, laquelle est contestée par le service ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les factures en cause ne correspondaient à aucune prestation et n'avaient donc pas de contreparties ; qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ne pouvait être admise en déduction ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " (...) Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines " ;
9. Considérant que la société requérante qui exerce une activité de transport, laquelle est constitutive d'une activité non sédentaire, s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 octies précité au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'a employé un salarié sédentaire qu'à compter du 6 février 2007 alors qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait rencontré des difficultés pour trouver un candidat sérieux ; qu'en outre, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle a effectivement réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires avec des clients implantés dans la zone franche urbaine ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts ;
En ce qui concerne les réintégrations de charges :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, que la commission départementale ait été saisie ou non, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante ne produit pas les factures " Convoi express " dont elle demande la déduction ; que, dès lors, ces charges ne sont pas déductibles de la base imposable ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL TRAFIC EXPRESS ne justifie pas qu'elle serait en droit de déduire des loyers alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le bail n'était pas conclu à son nom mais avec la société Colissimax ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la SARL TRAFIC EXPRESS, qui indique
elle-même que le montant en francs de la facture Garage du canal Est a été saisi par erreur en lieu et place du montant en euros, ne peut prétendre à aucune déduction complémentaire à ce titre ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que les différentes factures d'achats réintégrées dans ses résultats devaient être admises en déduction, elle reconnait cependant ne pas être en mesure de produire les factures correspondantes ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à contester les réintégrations opérées sur ce point ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante se prévaut de ce que la taxe professionnelle déduite a été évaluée par son expert comptable, cette seule évaluation ne saurait toutefois suffire à démontrer que la charge ainsi comptabilisée était certaine dans son principe et dans son montant ; que l'administration fiscale fait, en outre, valoir sans être contredite qu'une partie de la taxe évaluée en 2006 correspondait aux années antérieures ; que cette taxe ne pouvait donc être déduite ;
16. Considérant, enfin, que dès lors que les rappels notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiés pour les motifs précédemment indiqués, la SARL TRAFIC EXPRESS n'est pas fondée à demander la décharge du profit sur le Trésor par voie de conséquence de sa contestation de ces rappels ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRAFIC EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL TRAFIC EXPRESS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TRAFIC EXPRESS est rejetée.
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N° 12VE01762