Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE DE SARCELLES par Me G...et Duraz), avocat ; la COMMUNE DE SARCELLES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1006154 et 1006170 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le maire de Sarcelles a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par le syndic de la copropriété de la résidence Poincaré en vue de l'installation d'une chaufferie ;
2° de rejeter la demande de M. A...et du syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré ;
3° de mettre à la charge de M. A...et du syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être réformé dès lors qu'elle justifie de la publication régulière, à la date du refus de permis de construire querellé, de la délégation de signature accordée à MmeE... ;
- le refus de permis de construire est motivé en fait et en droit ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le COS maximal de 1 fixé par l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas respecté ; la possibilité d'augmenter une SHON inférieure à 10 % par rapport à celle existante relève du régime dérogatoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- les observations de Me B...du Cabinet Liochon et Duraz pour la COMMUNE DE SARCELLES et les observations de Me C...substituant Me D...pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et de M.A... ;
1. Considérant que le syndic de la copropriété de la résidence Poincaré a déposé le 12 avril 2010 une demande de permis de construire un local à usage de chaufferie destiné à assurer le chauffage collectif de la résidence sise 22 boulevard Henri Poincaré à Sarcelles, que le maire de ladite commune lui a refusé par un arrêté en date du 12 mai 2010 ; que la COMMUNE DE SARCELLES relève régulièrement appel du jugement en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et de M.A..., copropriétaire, annulé cet arrêté ;
Sur la compétence du juge d'appel :
2. Considérant que contrairement à ce que font valoir le Syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et M.A..., les litiges portant, comme en l'espèce, sur la légalité d'un permis de construire, ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative sur lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, les conclusions présentées par la COMMUNE DE SARCELLES à l'encontre du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de permis de construire opposé le 12 mai 2010 par le maire de Sarcelles au syndic de la copropriété de la résidence Poincaré ressortit à la compétence de la Cour administrative d'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :.../ 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi " ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) ; que, d'une part, il résulte de la combinaison de ces articles que la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les délégations de fonctions accordées par un maire, à leur publication ou affichage et à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté du maire portant délégation de fonction mentionne qu'il prend effet à compter de sa notification à l'adjoint concerné, n'est pas de nature, s'agissant d'un acte réglementaire, à subordonner son caractère exécutoire à des formalités autres que celles énumérées ci-dessus ; que, d'autre part, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu'à la preuve du contraire ;
5. Considérant que MmeE..., signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par arrêté du maire de Sarcelles en date du 27 mars 2008 portant délégation de fonctions, à l'effet de signer tous arrêtés se rapportant à l'urbanisme ; que la COMMUNE DE SARCELLES produit en appel une déclaration de son maire établie le 25 avril 2012 certifiant que ladite délégation a été publiée au recueil des actes administratifs de la commune le 24 novembre 2008 ; que la COMMUNE DE SARCELLES justifie ainsi de la publication, à la date de la décision en litige, de la délégation de fonctions consentie par son maire à MmeE... ; que si les intimés font valoir que ledit arrêté n'a pas été notifié à Mme Peronnetcomme le prévoyait son article 3, le caractère exécutoire de cet arrêté n'était pas subordonné à l'accomplissement d'une telle formalité ainsi qu'il a été dit au point 4 et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeF..., qui a signé la décision en litige en qualité d'adjoint chargé de l'urbanisme, n'en aurait pas préalablement reçu notification ; que les intimés, qui ne sont pas fondés à soutenir que ladite délégation de fonctions devait être jointe à l'arrêté de refus de permis de construire, ne contredisent pas utilement les mentions contenues dans ce certificat en se bornant à faire valoir que l'extrait du recueil des actes administratifs de la commune auquel fait référence le certificat susmentionné n'a pas été produit ; qu'il ressort par ailleurs des mentions mêmes de l'arrêté portant délégation de fonctions du 27 mars 2008 que celui-ci a été transmis au préfet du Val-d'Oise le 28 mars 2008 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SARCELLES est fondée à soutenir que Mme Peronnetétait bénéficiaire d'une délégation de fonctions exécutoire à la date de l'arrêté attaqué l'habilitant à signer le refus de permis de construire en litige et que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de refus de permis de construire au motif qu'il était entaché d'incompétence en l'absence de justification du caractère exécutoire de la délégation de fonctions confiée à son signataire ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et M. A...;
7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme la décision par laquelle une demande de permis de construire est rejetée doit être motivée ;
8. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le permis de construire sollicité par le syndic de la copropriété de la résidence Poincaré a été refusé en raison, d'une part, de l'impact visuel du projet d'implantation de la chaufferie et de sa mauvaise insertion dans l'environnement, le bâtiment projeté, accolé à un immeuble résidentiel, et les conduits de cheminée de près de 20 mètres implantés à proximité d'un passage couvert, ne prenant pas en considération les caractéristiques et le gabarit des immeubles existants et, d'autre part, du dépassement par le bâtiment projeté du coefficient d'occupation des sols autorisé sur le terrain d'assiette ; que l'arrêté querellé, qui précise par ailleurs que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et celles des articles UC 11 et UC14 du plan local d'urbanisme, est suffisamment motivé en fait et en droit ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SARCELLES, portant sur l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords : " 11-1 Aspect des bâtiments, constructions et murs : Tout bâtiment, construction ou mur doit être revêtu d'un enduit de finition ou d'un ravalement, lorsque les matériaux utilisés ne sont pas conçus pour rester normalement apparents. En particulier, ne pourront demeurer apparents les parpaings et tôles galvanisées ordinaires, briques creuses, plaques préfabriquées, carreaux d plâtre... Les matériaux devront donner des garanties de bonne conservation. Les constructions devront respecter l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. 11-2 Toitures : Pour toutes les toitures, l'impact visuel des installations techniques devra être réduit au maximum. 11- 3 Bâtiments remarquables : Le plan de zonage identifie (par une étoile) des constructions dites " bâtiments remarquables " que le PLU protège en application de l'article L 123-1 paragraphe 7, parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable ou constituent un témoignage de la formation ou de l'histoire de la ville. 11-3-1 Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels, liés notamment à des impératifs de sécurité. 11-3-2 Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les qualités structurelles du bâtiment. 11-3-3 Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les installations techniques doivent être traitées de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale : proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère et notamment les supports publicitaires. 11-3-3 Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. " ; et qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
9. Considérant que l'immeuble de plusieurs niveaux auquel il est projeté d'accoler une chaufferie se situe au sein du Grand Ensemble des Lochères de Sarcelles ayant reçu le label du Patrimoine du XXème siècle ; qu'à l'angle formé par la rue Paul Valery et le boulevard Raymond Poincaré où ce local doit être implanté, l'immeuble comporte un passage traversant sous pilotis s'ouvrant sur un espace vert planté et offrant une vue sur le coeur d'îlot paysager et l'espace public avoisinant ; que le local de chaufferie se présente comme un cube de 31 m2 de surface hors oeuvre brute et de 3 m de hauteur qui, en s'adossant à l'espace traversant à rez-de-chaussée qu'il vient occulter et enclaver, et en s'implantant sur l'espace vert planté en son angle en fermant la perspective sur l'espace public et le coeur d'îlot, rompt, par sa forme, ses dimensions et sa localisation, l'unité architecturale de l'immeuble, compromet sa qualité architecturale dont témoigne en particulier son rapport avec l'espace public avoisinant et la qualité du traitement de ses abords et porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que le motif tiré de ce que la construction projetée méconnaît les articles UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC 14-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarcelles relatif aux possibilités maximales d'occupation des sols, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1 ; que selon les dispositions de l'article UC 14-2, cette règle ne s'applique pas aux " équipements collectifs " et " aux extensions, surélévations ou aménagements des constructions existantes, correspondant à des améliorations des conditions de confort, salubrité, hygiène ou accès, et à condition que l'augmentation de S.H.O.N soit inférieure de 10 % par rapport à la S.H.O.N existante. " ;
11. Considérant que le local projeté doit, en tout état de cause, être regardé comme une extension correspondant à une amélioration des conditions de confort de l'immeuble auquel il est prévu de l'accoler ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que l'augmentation de la surface hors oeuvre nette de 31 m2 est inférieure à 10 % de la surface hors oeuvre nette existante ; que, par suite, le second motif de refus opposé au pétitionnaire est entaché d'illégalité ;
12. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sarcelles aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et M. A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le maire de Sarcelles a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par le syndic de la copropriété de la résidence Poincaré en vue de l'installation d'une chaufferie et, en tout état de cause, à solliciter l'annulation partielle du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE SARCELLES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et M. A...réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la COMMUNE DE SARCELLES ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1006154 et 1006170 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et M. A...et leurs conclusions aux fins d'annulation présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SARCELLES et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré et M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE02565 2