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27/05/2014 | FRANCE | N°13VE03874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mai 2014, 13VE03874


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305683 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de c

e délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305683 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en effet, séparée de son conjoint et entrée en France en 2012, elle vit sur le territoire français avec ses deux enfants, nés en France en 2003 et 2006, qu'elle héberge dans des conditions décentes ; dès lors que ces derniers ont toujours été scolarisés en France et sont francophones, leur départ précipité aurait des conséquences sur leur épanouissement personnel ;

- la mesure d'éloignement litigieuse est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité capverdienne, fait appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision de refus de séjour contestée, mentionne que MmeA..., entrée en France le 8 septembre 2012, ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie familiale suffisamment stable et ancienne sur le territoire national et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son époux et deux de leurs quatre enfants mineurs ; que cette décision, loin d'être stéréotypée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2., que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A...comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes même de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour est elle-même suffisamment motivée, peu important à cet égard que le préfet n'ait pas mentionné que la mesure en cause trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux enfants qui sont nés dans ce pays respectivement en 2003 et 2006 ; que, toutefois, la circonstance que ces enfants soient scolarisés et parlent français n'est pas, à elle seule, de nature à établir que, compte tenu de leur jeune âge, ils ne pourraient s'adapter normalement à un nouvel environnement, notamment au Cap-Vert, où par ailleurs résident les deux autres enfants mineurs de la requérante, qui, elle-même, n'est entrée pour la dernière fois en France qu'en 2012 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants de Mme A...résidant actuellement en France ; qu'elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

7. Considérant, enfin, que Mme A...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13VE03874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03874
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-27;13ve03874 ?
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