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05/06/2014 | FRANCE | N°14VE00466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 14VE00466


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant Chez M. JOCU Lamine, 9 rue Frédéric Henri Manhes, par Me Onillon, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300007 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

28 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler l'arrêt

é du 28 novembre 2012 ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant Chez M. JOCU Lamine, 9 rue Frédéric Henri Manhes, par Me Onillon, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300007 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

28 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement et le refus de séjour attaqués sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le jugement et la décision portant obligation de quitter le territoire attaqués sont insuffisamment motivés en droit ;

- le jugement et la décision fixant le pays de destination attaqués sont insuffisamment motivés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de Guinée-Bissau né le 3 mars 1982, fait appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué indique la nationalité de l'intéressé et vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté précise que la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 30 juillet 2010 par l'OFPRA et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'arrêté indique également que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que cette motivation en fait et en droit des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, au regard notamment des éléments qu'a fait valoir l'intéressé dans sa demande d'admission au séjour déposée le 15 octobre 2009, n'est pas entachée d'insuffisance ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant les allégations de risques encourus dans son pays d'origine en raison de sa présence dans la résidence du Président de Guinée-Bissau lors de l'assassinat de ce dernier en mars 2009, lesquelles ne sont établies par aucun commencement de preuve, le préfet de l'Essonne aurait entaché le refus de délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination n'est assorti d'aucun élément de preuve, l'intéressé n'établissant même pas avoir été employé par le président avant sa fuite ; que les déclarations de l'intéressé qui serait entré en France clandestinement le

5 octobre 2009 après avoir fui son pays le 1er septembre 2009 sont à elles seules, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes à établir les risques de persécutions qu'il soutient encourir ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de l'Essonne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00466
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : ONILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;14ve00466 ?
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