Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lepage-Roussel, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304253 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir les injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen, pourtant fondé, tiré de la méconnaissance des articles 5 et 7) c de l'accord franco-algérien était inopérant ;
- le préfet, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, n'a pas motivé sa décision au regard du pouvoir de régularisation exceptionnelle et des articles 5 et 7) c de l'accord franco-algérien alors que par courrier avec accusé de réception du 9 mai 2013, il a également sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien notamment, s'agissant des liens familiaux avec son père malade et de son droit au respect de sa vie privée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision d'éloignement n'a pas pris en compte son droit au respect de sa vie privée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les observations de Me Lepage-Roussel pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 mai 1979, fait appel du jugement du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une stipulation d'une convention bilatérale relative au séjour applicable au demandeur, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " ne rentre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir le titre de séjour attribué notamment par les stipulations citées au point 2 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations était inopérant ;
4. Considérant, enfin, que M. A...établit qu'à la date de la décision du 26 avril 2013 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son certificat de résidence, il avait la qualité de chef d'entreprise en dépannage informatique inscrit depuis le 30 janvier 2013 au répertoire des métiers de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour autre que le titre de " conjoint de Français ", est entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles 5 et 7b) de l'accord franco-algérien précité et qu'il doit être annulé ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
7. Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour à M. A...; qu'en revanche, il convient, en application de l'article L. 911-2 de ce code, de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé, dans cette attente, conformément aux dispositions de l'article
L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304253 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 14VE00962